T. com. 3601, 26 févr. 2025, n° 2024001772
Vérifier : T. com. 3601, 26 févr. 2025, n° 2024001772 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Numéro de minute : Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 001772
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 26/02/2025
Président : Monsieur Patrick SCHOEN Juges : Madame Murielle MARECHAL Monsieur Franck LEBLANC-NICAULT
Greffier d'audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour.
Vu les articles L. 621-3, L. 631-7, et R. 621-9 du Code de Commerce,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX du 13/03/2024, ayant ouvert, sur assignation de l'URSSAF DU CENTRE VAL DE LOIRE, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société :
[Adresse 1] DE LA PAIX (SASU) [Adresse 2] Activité : restaurant, brasserie, débit de boissons, vente à emporter RCS [Localité 1] 911 008 191
Ledit jugement ayant autorisé la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 13/09/2024,
Vu le jugement du 11/09/2024, ayant autorisé le renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois supplémentaires, soit jusqu'au 13/03/2025,
Vu la convocation des parties à l'audience de Chambre du Conseil de ce Tribunal du 26/02/2025 à 10H30,
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public du 25/02/2025, lues à l'audience, sollicitant une prolongation exceptionnelle de la période d'observation, afin d'apprécier les effets des restructurations mises en place,
Vu la comparution de la SASU BRASSERIE DE LA PAIX, représentée par sa présidente, Madame [B] [Y], accompagnée de Monsieur [P] [W] du cabinet d'expertise-comptable COGEP, et entendu ses explications sur la situation de l'entreprise et son souhait d'un délai supplémentaire,
Après avoir entendu les observations de la SCP [Q] [K] représentée par Maître [Q] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU BRASSERIE DE LA PAIX, ne s'opposant pas au renouvellement exceptionnel de la période d'observation,
Et vu l'avis favorable au renouvellement de la période d'observation émis par le jugecommissaire, Monsieur [L] [U], présent à l'audience,
Attendu qu'afin de permettre l'adoption du plan de redressement dans les meilleures conditions possibles, il convient de faire droit à la demande du Ministère Public de prolongation exceptionnelle de la période d'observation, pour une durée de 6 mois supplémentaires ;
Que la SASU BRASSERIE DE LA PAIX confirme ne pas avoir généré de nouvelle dette au cours de la période d'observation écoulée, et être en mesure de financer ces mois supplémentaires ;
Qu'afin d'effectuer un point intermédiaire sur la situation, la procédure collective sera rappelée à l'audience du 21/05/2025 à 10H30 ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire non susceptible de recours,
Autorise la poursuite de l'activité et le renouvellement exceptionnel de la période d'observation de la SASU BRASSERIE DE LA PAIX, pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 13/09/2025, conformément aux dispositions de l'article L. 621-3 du Code de Commerce ;
Dit que la procédure collective sera rappelée à l' audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 21/05/2025 à 10H30, le présent jugement valant convocation ;
Ordonne les mesures de publicités légales ;
Passe les dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Le Greffier Claire FELAN
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.