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T. com. 3601, 21 mai 2025, n° 2024002049


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Date
21/05/2025
Numéro
2024002049
Lieu / cour
3601
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL - 10H30
Id
69adb634cdc6046d47f5985a

Texte de la décision

5,728 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX

JUGEMENT DU 21/05/2025

Débiteur :

SARL [Y] (SARL) [Adresse 1]

représentée par son gérant, Monsieur [L] [Y]

Mandataire judiciaire : SCP [Q] [C] [Adresse 2]

représentée par Maître [Q] [C]

Ministère Public : Monsieur David MARCAT, Procureur de la République

Composition du Tribunal

Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 21/05/2025 à 10H30 :

Président : Monsieur Annet-Pierre RENOUX Juges : Monsieur Régis TELLIER Madame Murielle MARECHAL

Greffier d'audience : Maître Claire FELAN

Délibéré par ces mêmes juges.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour.

Vu les articles L. 621-6, L. 631-1, L. 631-7, L. 631-15 et L. 640-1 du Code de Commerce,

Vu le jugement en date du 22/05/2024, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société :

SARL [Y] (SARL) [Adresse 1] Activité : exploitation d'un rucher, achat vente de miel gelée royale cire et autres production du rucher, élaboration de produits alimentaires ou non à partir de la production agricole RCS CHATEAUROUX 429 479 264

Ledit jugement ayant fixé une période d'observation d'une durée de 6 mois, soit jusqu'au 22/11/2024,

Vu le jugement du 09/10/2024 ayant renouvelé la période d'observation pour 6 mois supplémentaires, soit jusqu'au 22/05/2025,

Vu la convocation des parties pour l'audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 21/05/2025 à 10H30,

Vu la comparution de la société SARL [Y], représentée par son gérant, Monsieur [L] [Y], accompagné de Monsieur [T] [W], expert-comptable du cabinet AGS (78), exposant que les documents comptables viennent d'être établis, le précédent expert-comptable ayant tardé à transmettre l'antériorité et la société n'ayant plus de salarié qui traite la comptabilité en interne, que les mois de janvier à avril 2025 ont été creux et que la trésorerie reste tendue, mais que la récolte 2025 s'annonce exceptionnelle et que le chiffre d'affaires des mois de juin à août 2025 sera en forte augmentation,

Vu la représentation de la SCP [Q] [C] par Maître [Q] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la société SARL [Y], estimant que ces justificatifs comptables ne sont pas pleinement rassurants sur la faisabilité d'un plan de redressement, tandis que la deuxième période d'observation s'achève,

Vu l'avis écrit du juge-commissaire favorable à la conversion en liquidation judiciaire,

Vu les réquisitions de Monsieur le Procureur de la République, indiquant ne pas solliciter de 3 ème période d'observation, et requérant la conversion en liquidation judiciaire avec autorisation de poursuite d'activité jusqu'à la fin de la récolte,

Attendu qu'en application des articles L. 621-6, L. 631-7 du Code de Commerce, la durée de la période d'observation au cours du redressement judiciaire est de 12 mois maximum, cette durée ne pouvant être prorogée de 6 mois supplémentaires que sur demande du Ministère Public ;

Qu'il n'a pas été sollicité par le Parquet de 3 ème période d'observation exceptionnelle pour la société SARL [Y] ;

Que la société SARL [Y] est arrivée au terme de la période d'observation, et qu'il ressort des justificatifs comptables produits que la poursuite d'activité au cours des derniers mois a généré de nouvelles dettes (retard de cotisations MSA) et qu'elle n'a pas été en mesure de proposer dans les 12 mois de plan de redressement ;

Qu'un plan de redressement s'avère ainsi manifestement impossible ;

Qu'il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la société SARL [Y] ;

Que compte tenu du nombre de salariés à l'ouverture de la procédure collective, cette procédure ne sera pas en la forme simplifiée ;

Attendu que la société SARL [Y] exploite un rucher, et a investi dans de nouveaux cheptels d'abeilles : que son dirigeant estime qu'au vu de la météo des dernières semaines, la production de la saison 2025 sera importante ;

Que l'activité d'élevage d'abeilles, y compris en vue de l'exploitation des produits que cet élevage génère, relève d'une activité agricole ;

Qu'en application de l'article L. 641-10 du Code de Commerce, conformément aux réquisitions du Ministère Public, il convient d'autoriser le maintien de l'activité au cours de la liquidation judiciaire jusqu'au 30 septembre 2025 inclus, afin de permettre la récolte de la saison estivale 2025 ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Prononce la liquidation judiciaire de :

SARL [Y] (SARL) [Adresse 1] Activité : exploitation d'un rucher, achat vente de miel gelée royale cire et autres production du rucher, élaboration de produits alimentaires ou non à partir de la production agricole RCS CHATEAUROUX 429 479 264

Autorise la poursuite d'activité jusqu'au 30/09/2025 inclus ;

Désigne la SCP [Q] [C], prise en la personne de Maître [Q] [C], [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire ;

Dit qu'au cours de la procédure de liquidation judiciaire, le siège social de la société SARL [Y] sera réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise, Monsieur [L] [Y], [Adresse 3], et qu'il appartiendra à ce dernier d'informer immédiatement le liquidateur judiciaire et le greffe de tout changement ;

Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal ;

Dit que l'examen de la clôture de la procédure s'effectuera à l' audience de Chambre du Conseil de ce Tribunal du 20/05/2026 à 14H15, le présent jugement valant convocation ;

Ordonne les mesures de publicité légale ;

Passe les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

LE GREFFIER Claire FELAN

LE PRESIDENT.

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