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T. com. 3601, 15 janv. 2025, n° 2024002509


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Date
15/01/2025
Numéro
2024002509
Lieu / cour
3601
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL NO 2 - 10 H 30
Id
69adb800cdc6046d47f5b340

Texte de la décision

3,823 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 15/01/2025

Débiteur :

BL2 (SASU) [Adresse 1]

représentée par sa présidente, la société ADYS (SARL), elle-même représentée par ses cogérants, Monsieur [K] [Z] et Monsieur [W] [M]

Administrateur judiciaire :

AJASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [R] [Adresse 2]

représentée par Monsieur [T] [B]

Mandataire judiciaire : SCP [J] [I] [Adresse 3]

représentée par Maître Olivier ZANNI

Ministère Public : Monsieur David MARCAT, Procureur de la République

Composition du Tribunal

Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 15/01/2025 à 10H30 :

Greffier d'audience : Maître Claire FELAN

Délibéré par ces mêmes juges.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour.

Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX en date du 20/11/2024, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société :

BL2 (SASU)

[Adresse 1]

Activité : la boulangerie artisanale, la pâtisserie, la viennoiserie, la vente de pizzas, tartes salées, salades et sandwichs, ainsi que la vente de boissons non alcoolisées RCS [Localité 1] 922 165 295

Ledit jugement ayant autorisé la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation, pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 20/05/2025,

Vu la convocation des parties à l'audience en Chambre du conseil de ce 15/01/2025 à 10H30, aux fins d'examen de la situation dans les deux premiers mois de la période d'observation,

Vu la comparution de la SASU BL2, représentée par sa présidente, la SARL ADYS, elle-même représentée par ses cogérants, Monsieur [K] [Z] et Monsieur [W] [M], accompagnés de Monsieur [N] [G] du cabinet d'expertise-comptable COGEP, et entendu leurs explications sur la situation actuelle de la société,

Vu la comparution de Monsieur [A] [Q], représentant des salariés,

Vu la représentation de la SELARL AJASSOCIES, administrateur judiciaire de la SASU BL2, par Monsieur [T] [B], concluant à la poursuite de la période d'observation, et à un rappel de la procédure collective à 2 mois pour un point de situation intermédiaire,

Vu la représentation de la SCP [J] [I] par Maître [J] [I], ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU BL2, ne s'opposant pas à la poursuite de la période d'observation,

Vu l'avis du juge-commissaire, Monsieur [F] [P], présent à l'audience et ayant donné avis favorable à la poursuite de la période d'observation,

Vu l'avis de Monsieur le Procureur de la République, ne s'opposant pas à la poursuite de la période d'observation,

Attendu qu'au vu des éléments exposés à l'audience de ce jour, la société débitrice justifie de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;

Que depuis l'ouverture de la procédure, elle a entamé des négociations avec le réseau « [E] [X] » sous l'enseigne duquel elle exerce son activité ;

Qu'il y a lieu d'autoriser la poursuite de la période d'observation ;

Que l'affaire sera toutefois rappelée à l'audience de Chambre de Conseil du 19/03/2025 à 10H30 pour un examen intermédiaire de situation, que puisse être vérifié à cette date que la poursuite d'activité ne génère pas de nouvelle dette et s'assurer de l'existence de perspectives de redressement ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort,

Autorise la poursuite de la période d'observation de la société BL2 (SASU) jusqu'au 20/05/2025 ;

Dit que la procédure collective sera rappelée à l' audience de Chambre du Conseil du 19/03/2025 à 10H30, aux fins d'examen intermédiaire au cours de la période d'observation, le présent jugement valant convocation ;

Passe les dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.

LE GREFFIER Claire FELAN

LE PRESIDENT.

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