T. com. 3601, 5 févr. 2025, n° 2025000033
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 05/02/2025
Débiteur :
AMK (SASU) [Adresse 1]
représentée par son président, Monsieur [S] [N]
Mandataire judiciaire : SCP [Adresse 2]
représentée par Maître [I] [K]
Ministère Public : absent
Composition du Tribunal
Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 05/02/2025 à10H30 :
Greffier d'audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour.
Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX en date du 08/01/2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société :
AMK (SASU) [Adresse 1] Activité : taxis acquisition de licences d'exploitation et de droits de stationnement de taxis, le transport sous quelque forme que ce soit de personnes et de marchandises, activité de chauffeur Vtc, entreprise de travaux agricoles et tous travaux de terrassement, la prise de participation RCS [Localité 1] 480 416 239
Ledit jugement ayant autorisé la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation, pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 08/07/2025,
Vu la convocation des parties à l'audience en Chambre du conseil de ce 05/02/2025 à 10H30, aux fins d'examen de la situation au cours des 2 premiers mois de la période d'observation,
Vu la comparution de la SASU AMK, représentée par son président Monsieur [S] [N], et entendu ses explications sur la situation actuelle de la société et son souhait de poursuivre l'activité,
Après avoir entendu les observations de la SCP [I] [K] représentée par Maître [I] [K], ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU AMK, exposant que la situation lui apparaît compromise, mais ne s'opposant pas à la poursuite de la période d'observation sollicitée par le dirigeant, rappelant qu'il appartiendra à ce dernier de lui communiquer les comptes annuels des exercices 2023 et 2024 ainsi qu'un prévisionnel avant la prochaine audience,
Vu l'avis du juge-commissaire, Monsieur [V] [G], présent à l'audience, ne s'opposant pas à ce stade à la poursuite de la période d'observation,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Attendu qu'au vu des éléments exposés à l'audience de ce jour, il y a lieu d'autoriser la poursuite de la période d'observation ;
Que la procédure collective sera toutefois rappelée à l'audience de Chambre du conseil du 23/04/2025 à 10H30, pour un examen intermédiaire de situation, et que puisse être vérifié à cette date que la poursuite d'activité ne génère pas de nouvelle dette et s'assurer de l'existence de perspectives de redressement, tandis qu'à défaut la liquidation judiciaire pourrait être prononcée dès cette prochaine audience ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Autorise la poursuite de la période d'observation de la SASU AMK jusqu'au 08/07/2025 ;
Dit que la procédure collective sera rappelée à l' audience de Chambre du conseil du 23/04/2025 à 10H30, aux fins d'examen intermédiaire au cours de la période d'observation (voire le cas échéant prononcé de la liquidation judiciaire), le présent jugement valant convocation ;
Ordonne à la SASU AMK de communiquer au mandataire judiciaire avant le 15 mars 2025 les comptes annuels des exercices 2023 et 2024 ainsi qu'un prévisionnel pour l'année 2025 ;
Passe les dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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