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T. com. 3601, 22 janv. 2025, n° 2025000177


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Date
22/01/2025
Numéro
2025000177
Lieu / cour
3601
Chambre
ASSIGNATIONS EN REDRESSEMENT / LIQUIDATION JUDICIAIRE - 10 H 00
Id
69adbe51cdc6046d47f61350

Texte de la décision

3,627 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX

JUGEMENT DU 22/01/2025

Demandeur : Madame [Y] [R] (EI) [Adresse 1]

comparant en personne

Ministère Public : absent

Composition du Tribunal

Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 22/01/2025 à 10H00 :

Président :
Madame Nathalie DUBREU

Juges : Monsieur Régis TELLIER
Madame Laetitia THOMAS

Greffier d'audience : Maître Claire FELAN

Délibéré par ces mêmes juges.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour à 14 H 30.

Vu les articles L. 526-22, L. 681-1 et suivants du Code de Commerce,

Vu notamment l'article L. 681-3 dudit Code,

Vu la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement personnel déposée au greffe du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX le 15/01/2025 par

Madame [Y] [R] (EI) [Adresse 1] Activité : services d'assistance en secrétariat, comptabilité, bureautique SIREN 947 917 829

Vu la convocation de Madame [Y] [R] (EI) pour l'audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 22/01/2025 à 10H00,

Et vu la comparution à cette date de Madame [Y] [R] (EI), maintenant sa demande d'ouverture d'une procédure de surendettement personnel, affirmant qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements concernant son patrimoine professionnel,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et de l'examen des pièces produites, que Madame [Y] [R] (EI) n'est pas en état de cessation des paiements au vu des éléments d'actif et de passif qui composent son patrimoine professionnel ;

Qu'elle ne rencontre pas à ce jour de difficultés professionnelles qu'elle ne serait pas en mesure de surmonter ;

Qu'il n'y a donc pas lieu à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ni de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire ;

Attendu, s'agissant du patrimoine personnel, que Madame [Y] [R] expose que suite à une séparation en 2011, elle a contracté un prêt de regroupement de crédits, et qu'elle a une enfant de 10 ans à charge ;

Qu'elle n'est pas parvenue à obtenir de nouveau un échelonnement de ses prêts personnels, et ne parvient plus à faire face à ses charges personnelles mensuelles;

Qu'elle apparaît à ce stade de bonne foi ;

Que sur demande du Tribunal, Madame [Y] [R] a confirmé à l'audience son accord pour que l'affaire soit renvoyée devant la Commission de surendettement ;

Qu'il y a donc lieu d'ordonner le renvoi de l'affaire devant la COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE L'[Localité 1] ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, telles que prévues par le Livre VI du Code de Commerce, à l'égard de Madame [Y] [R] (EI) ;

Renvoie l'affaire devant la COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE L'[Localité 1], le Livre VII du Code de la Consommation et l'alinéa 6 de l'article L. 526-22 du Code de Commerce étant applicables ;

Ordonne au greffier de ce Tribunal de transmettre sans délai au secrétariat de cette commission une copie du présent jugement, ainsi que l'ensemble des pièces du dossier, en application de l'article R. 681-3 alinéa 3 du Code de Commerce ;

Dit que les dépens de la présente décision seront mis à la charge de Madame [Y] [R] (EI), soit la somme de 72,91 € (suivant article A. 743-9 du Code de Commerce : 29, 37, 18, 35, 9, 11 outre les frais postaux).

LE GREFFIER Claire FELAN

LE PRESIDENT.

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