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T. com. 3601, 5 mars 2025, n° 2025000268


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Date
05/03/2025
Numéro
2025000268
Lieu / cour
3601
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL NO 2 - 10 H 30
Id
69adbfa4cdc6046d47f626ec

Texte de la décision

3,942 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 05/03/2025

Débiteur :
CENTRE ELEC (SASU)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par son président, Monsieur [W]
[V]

Mandataire judiciaire : SCP [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier ZANNI
Ministère Public : absent
Composition du Tribunal
Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 05/03/2025 à10H30 :
Président :
Juges : Monsieur Bruno DE MAISTRE
Monsieur Franck LEROUX
Monsieur Patrice MEUNIER
Greffier d'audience : Maître Claire FELAN

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour.

Délibéré par ces mêmes juges.

1

Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX en date du 22/01/2025, ayant ouvert, sur assignation de l'URSSAF DU CENTRE VAL DE LOIRE, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société :

CENTRE ELEC (SASU) [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] Activité : électricité générale, plomberie, climatisation, motorisation portail, interphonie, ventilation, installation de borne Irve, d'équipement énergie renouvelable RCS [Localité 4] 902 251 297

Ledit jugement ayant autorisé la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation, pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 22/07/2025,

Vu la convocation des parties à l'audience en Chambre du conseil de ce 05/03/2025 à 10H30,

Vu la comparution de la SASU [Adresse 5], représentée par son président, Monsieur [W] [V], et entendu ses explications sur la situation actuelle de la société,

Après avoir entendu les observations de la SCP [X] [M] représentée par Maître [X] [M], ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU CENTRE ELEC, ne s'opposant pas à ce stade à la poursuite de la période d'observation, mais rappelant qu'il appartiendra à la société de communiquer les éléments comptables sollicités, afin de pouvoir notamment vérifier le taux de marge appliqué et la rentabilité des chantiers, et si la société est en mesure de financer la période d'observation sans créer de nouvelle dette et sera en mesure de proposer un plan de redressement tandis que le délai de déclaration de créances n'est pas expiré,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Attendu qu'au vu des éléments exposés à l'audience de ce jour, la SASU [Adresse 5] dispose d'un carnet de commandes lui permettant d'envisager un accroissement de son activité au cours des prochains mois ;

Qu'il y a lieu d'autoriser la poursuite de la période d'observation ;

Mais attendu que la procédure collective sera rappelée à l'audience de Chambre du conseil du 02/04/2025 à 10H30, pour un examen intermédiaire de situation, et que puisse être vérifié à cette date que la poursuite d'activité ne génère pas de nouvelle dette et s'assurer de l'existence de perspectives de redressement ;

Qu'il appartiendra à la SASU CENTRE ELEC de communiquer avant cette date au mandataire judiciaire les bilans comptables 2023 et 2024, et un prévisionnel pour l'année 2025, et si possible d'être assistée de son expert-comptable COMPTAFRANCE à l'audience ;

Qu'à défaut de justificatifs comptables permettant d'apprécier si elle est en mesure de financer la période d'observation et présenter un plan, la société [Adresse 5] est avisée que la liquidation judiciaire pourrait être prononcée à cette prochaine audience ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort,

Autorise la poursuite de la période d'observation de la SASU CENTRE ELEC jusqu'au 22/07/2025 ;

Dit que la procédure collective sera rappelée à l' audience de Chambre du conseil du 02/04/2025 à 10H30, aux fins d'examen intermédiaire au cours de la période d'observation (voire le cas échéant prononcé de la liquidation judiciaire), le présent jugement valant convocation ;

Passe les dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.

LE GREFFIER Claire FELAN

LE PRESIDENT.

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