T. com. 3601, 5 févr. 2025, n° 2025000342
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Texte de la décision
Numéro de minute : Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000342
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 05/02/2025
représentée par sa gérante, Madame [X] [D]
Ministère Public : absent
Composition du Tribunal
Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 05/02/2025 à 9H30 :
Président :
Monsieur Eric LABRUX
Juges : Monsieur Franck LEROUX
Madame Véronique HERVIER
Greffier d'audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour à 14 H 30.
Vu les articles L. 640-1 et suivants et R. 641-1 et suivants du Code de Commerce, et notamment les articles L. 641-1 et L. 641-2 dudit Code,
Vu la déclaration de cessation des paiements effectuée par déclaration au greffe le 30/01/2025 par
A.S&CO. (SARL à associé unique) [Adresse 1] Activité : fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur, travaux de rénovation et formation en tapisserie d'ameublement, design d'espace RCS CHATEAUROUX 917 831 299
Vu la comparution à l'audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 05/02/2025 à 9H30, de la SARL à associé unique A.S&CO., représentée par sa gérante, Madame [X] [D],
Et entendu ses observations orales, maintenant la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
Le Ministère public ayant été avisé de la procédure,
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et de l'examen des pièces produites, que la SARL à associé unique A.S&CO. se trouve depuis le 31/12/2024 dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, et est donc en état de cessation des paiements ;
Que sa gérante expose que depuis septembre 2024, la clientèle attend pour accepter les devis, et que la société n'a plus d'activité suffisante pour être en mesure de faire face à ses charges ;
Qu'elle précise que son conjoint, qui est salarié de l'entreprise, n'est plus payé depuis plusieurs mois ;
Qu'il est déclaré un passif échu de 11.890,63 € ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des débats qu'aucun plan tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise ne peut être envisagé ;
Attendu, au vu des informations recueillies, que l'entreprise ne possède pas de bien immobilier, qu'elle n'a pas eu au cours des 6 derniers mois plus de 5 salariés, et que son chiffre d'affaires, tel qu'il apparaît à la date de la clôture du dernier exercice comptable, est inférieur à 750.000,00 € HT ;
Qu'il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire en sa forme simplifiée, telle que décrite par l'article L. 641-2 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Constate l'état de cessation des paiements, et prononce la liquidation judiciaire en sa forme simplifiée de la société :
A.S&CO. (SARL à associé unique) [Adresse 1] Activité : fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur, travaux de rénovation et formation en tapisserie d'ameublement, design d'espace RCS CHATEAUROUX 917 831 299
Nomme Monsieur Franck LEROUX en qualité de juge-commissaire, et Madame Murielle MARECHAL en qualité de juge-commissaire suppléant ;
Nomme la SELAS SAULNIER [U] prise en la personne de Maître [Z] [U], [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Nomme la SELAS SAULNIER [U] prise en la personne de Maître [Z] [U], [Adresse 2], afin de procéder à l'inventaire avec prisée de l'ensemble des biens, et dit que les frais de l'inventaire seront fixés suivant le barème en vigueur chez ce professionnel désigné ;
Fixe provisoirement au 31/12/2024 la date de cessation des paiements ;
Dit que conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du Code de Commerce, la clôture de la procédure sera prononcée au plus tard, au terme d'un délai de 6 mois ;
Dit que l'examen de la clôture de la procédure s'effectuera à l' audience de Chambre du Conseil de ce Tribunal du 08/10/2025 à 14H15, le présent jugement valant convocation ;
Ordonne les mesures de publicités légales ;
Passe les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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