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T. com. 3601, 26 févr. 2025, n° 2025000391


Vérifier : T. com. 3601, 26 févr. 2025, n° 2025000391 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/02/2025
Numéro
2025000391
Lieu / cour
3601
Chambre
ASSIGNATIONS EN REDRESSEMENT / LIQUIDATION JUDICIAIRE - 10 H 00
Id
69adc157cdc6046d47f771e9

Texte de la décision

4,023 caractères

Numéro de Minute : Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000391

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX

JUGEMENT DU 26/02/2025

Demandeur :
Madame [U] [C] née [T] (EI)

[Adresse 1]
[Localité 1]

comparant en personne

Ministère Public : absent

Composition du Tribunal

Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 26/02/2025 à 10H00 :

Président :
Monsieur Annet-Pierre RENOUX

Juges : Monsieur Patrick SCHOEN
Madame Murielle MARECHAL

Greffier d'audience : Maître Claire FELAN

Délibéré par ces mêmes juges.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour à 14 H 30.

Vu les articles L526-22, L. 681-1 et suivants du Code de Commerce,

Vu notamment l'article L. 681-3 dudit Code,

Vu la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement personnel déposée au greffe du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX le 13/02/2025 par

Madame [U] [C] née [T] (EI) [Adresse 2] Activité : cordonnerie clés plaques autos tampon aiguisage plastification gravure imprimerie vente de produit de petite maroquinerie RCS [Localité 2] 912 965 548

Vu la convocation remise à Madame [U] [C] née [T] (EI) pour l'audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 26/02/2025 à 10H00,

Vu la comparution à cette date de Madame [U] [C] née [T] (EI), maintenant sa demande d'ouverture d'une procédure de surendettement personnel, affirmant qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements concernant son patrimoine professionnel,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et de l'examen des pièces produites, que Madame [U] [C] née [T] (EI), qui exerce sous l'enseigne « CORDO CLE-ST LUC », n'est pas à ce jour en état de cessation des paiements au vu des éléments d'actif et de passif qui composent son patrimoine professionnel ;

Qu'elle a certes rencontré des difficultés professionnelles en raison de problèmes de santé, mais est parvenue à régler l'ensemble de ses fournisseurs et a obtenu un échéancier pour la TVA restant due ;

Qu'elle a mis en vente son fonds de commerce, et espère pouvoir trouver un acquéreur ;

Qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ni de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire ;

Attendu, s'agissant du patrimoine personnel, que Madame [U] [C] née [T] expose que son conjoint et elle ne parviennent plus à faire face aux crédits personnels souscrits lorsque leur capacité de remboursement était plus importante, et qu'ils ont par ailleurs été victimes d'une escroquerie ;

Qu'elle apparaît à ce stade de bonne foi ;

Que sur demande du Tribunal, Madame [U] [C] née [T] a confirmé à l'audience son accord pour que l'affaire soit renvoyée devant la Commission de surendettement ;

Qu'il y a donc lieu d'ordonner le renvoi de l'affaire devant la COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE L'[Localité 3] ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, telles que prévues par le Livre VI du Code de Commerce, à l'égard de Madame [U] [C] née [T] (EI) ;

Renvoie l'affaire devant la COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE L'[Localité 3], le Livre VII du Code de la Consommation et l'alinéa 6 de l'article L. 526-22 du Code de Commerce étant applicables ;

Ordonne au greffier de ce Tribunal de transmettre sans délai au secrétariat de cette commission une copie du présent jugement, ainsi que l'ensemble des pièces du dossier, en application de l'article R. 681-3 alinéa 3 du Code de Commerce ;

Dit que les dépens de la présente décision seront mis à la charge de Madame [U] [C] née [T] (EI), soit 74,48 € (29,37, 18, 35, 9, 11 outre les frais postaux, suivant article A. 743-9 du Code de Commerce).

LE GREFFIER Claire FELAN

LE PRESIDENT.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.