T. com. 3601, 30 avr. 2025, n° 2025000489
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Texte de la décision
Numéro de Minute : Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000489
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 30/04/2025
Débiteur :
LIMOUSIN DECO (SARL) [Adresse 1]
représentée par sa gérante, Madame [Q] [H] née [G]
Mandataire judiciaire : SCP [C] [K] [Adresse 2] CHATEAUROUX
représentée par Maître [C] [K]
Ministère Public : absent
Composition du Tribunal
Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 30/04/2025 à10H30 :
Président : Monsieur Annet-Pierre RENOUX Juges : Monsieur Patrick SCHOEN Madame Laetitia THOMAS
Greffier d'audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour.
Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX en date du 26/02/2025, ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société :
LIMOUSIN DECO (SARL) [Adresse 1] Activité : vente au détail de produits d'équipement de la maison et de bien être de la personne culture et loisirs RCS [Localité 1] 829 150 259
Ledit jugement ayant autorisé la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation, pour une durée de 6 mois,
Vu la convocation des parties à l'audience en Chambre du conseil de ce 30/04/2025 à 10H30,
Vu la comparution de la SARL LIMOUSIN DECO, représentée par sa gérante, Madame [Q] [H] née [G], et entendu ses explications sur la situation actuelle de la société,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Après avoir entendu les observations de la SCP [C] [K] représentée par Maître [C] [K], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL LIMOUSIN DECO, ne s'opposant pas à la poursuite de la période d'observation,
Attendu qu'au vu des éléments exposés à l'audience de ce jour, la société débitrice justifie de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
Que la société envisage des mesures de restructuration, et espère une augmentation du volume des ventes au cours de la période estivale ;
Qu'il y a lieu d'autoriser la poursuite de la période d'observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Autorise la poursuite de la période d'observation de la société LIMOUSIN DECO (SARL) ;
Dit que la procédure collective sera rappelée à l' audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 03/09/2025 à 10H30, aux fins d'examen du renouvellement de la période d'observation, le présent jugement valant convocation ;
Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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