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T. com. 3601, 5 mars 2025, n° 2025000498


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Date
05/03/2025
Numéro
2025000498
Lieu / cour
3601
Chambre
D.C.P. ET DEMANDE D'OUVERTURE DE PROCEDURE SAUVEGARDE 9 H 30
Id
69adc274cdc6046d47f78212

Texte de la décision

4,524 caractères

Numéro de Minute : Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000498

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX

JUGEMENT DU 05/03/2025

Composition du Tribunal

Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 05/03/2025 à 9H30 :

Greffier d'audience : Maître Claire FELAN

Délibéré par ces mêmes juges.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour à 14 H 30.

Vu les articles L. 640-1 et suivants et R. 641-1 et suivants du Code de Commerce, et notamment les articles L. 641-1 et L. 641-2 dudit Code,

Vu la déclaration de cessation des paiements effectuée par déclaration au greffe le 28/02/2025 par

Monsieur [X] [Q] (E.I.) [Adresse 1] [Localité 1] Activité : plomberie SIREN 514 991 819

Vu la comparution à l'audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 05/03/2025 à 9H30, de Monsieur [X] [Q] (EI), assisté de Maître Emmanuelle RODDE, avocat au Barreau de CHATEAUROUX accompagnée de Monsieur [M] élève-avocat,

Et entendu leurs observations orales, maintenant la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire pour le patrimoine professionnel d'une part, et sollicitant d'autre part la saisine de la commission de surendettement pour le patrimoine personnel,

Le Ministère public ayant été avisé de la procédure,

Attendu que Monsieur [X] [Q] (EI) n'a pas sollicité à l'audience l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et de l'examen des pièces produites concernant le patrimoine professionnel de Monsieur [X] [Q] (EI), qu'il se trouve depuis plus de 18 mois dans l'impossibilité de faire face au passif professionnel exigible avec son actif professionnel disponible, et qu'il est donc en état de cessation des paiements ;

Qu'à ce jour, l'activité professionnelle indépendante n'a pas cessé ;

Qu'il ressort des pièces du dossier et des débats qu'aucun plan tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise ne peut être envisagé, et qu'une liquidation judiciaire est applicable ;

Attendu qu'au vu de l'actif personnel et des dettes recouvrables sur cet actif, Monsieur [X] [Q] (EI) est également en situation de surendettement personnel ;

Qu'il affirme avoir séparé son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel et n'indique pas avoir de créancier professionnel pouvant se faire payer sur son patrimoine personnel ;

Qu'il a confirmé à l'audience donner son accord à ce que le Tribunal saisisse la commission de surendettement des particuliers ;

Qu'il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée de Monsieur [X] [Q] (EI) sur son patrimoine professionnel (en l'absence de bien immobilier, de salarié ou de chiffres d'affaires supérieur à 750.000,00 € HT), et d'ordonner par ailleurs la saisine de la COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE L'[Localité 2] concernant le patrimoine personnel ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements, et prononce la liquidation judiciaire simplifiée de :

Monsieur [X] [Q] (E.I.) [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Activité : plomberie SIREN 514 991 819 (patrimoine professionnel uniquement article L. 681-2 IV du Code de Commerce)

Nomme Madame Laetitia THOMAS en qualité de juge-commissaire, et Madame Véronique HERVIER en qualité de juge-commissaire suppléant ;

Nomme la SELAS [Z] [H], prise en la personne de Maître [D] [H], [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire ;

Nomme la SELAS [Z] [H], prise en la personne de Maître [D] [H], [Adresse 3], afin de procéder à l'inventaire avec prisée de l'ensemble des biens, et dit que les frais de l'inventaire seront fixés suivant le barème en vigueur chez ce professionnel désigné ;

Fixe au 05/09/2023 la date de cessation des paiements ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du Code de Commerce, la procédure collective sera appelée à l' audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 03/09/2025 à 14H15, afin de statuer sur l'opportunité de clôturer la procédure, le présent jugement valant convocation ;

Ordonne la saisine de la COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE L'[Localité 2] concernant le patrimoine personnel de Monsieur [X] [Q] (EI) ;

Ordonne les mesures de publicités légales ;

Passe les dépens de la présente décision en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

LE GREFFIER Claire FELAN

LE PRESIDENT.

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