T. com. 3601, 4 juin 2025, n° 2025000762
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 04/06/2025
Débiteur :
,
[P] LOISIRS (SASU), [Adresse 1]
représentée par son président, Monsieur, [P], [E]
Mandataire judiciaire : SCP, [N], [O], [Adresse 2]
représentée par Maître, [N], [O]
Ministère Public : absent
Composition du Tribunal
Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 04/06/2025 à10H30 :
Président :
Monsieur Régis TELLIER
Juges : Monsieur Patrick SCHOEN
Monsieur Patrice MEUNIER
Greffier d'audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour.
Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX en date du 02/04/2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société :
,
[P] LOISIRS (SASU) 64, avenue de la Libération, [Localité 1] Activité : commercialisation et réparation de véhicules de loisirs pièces et accessoires y afférents RCS CHATEAUROUX 811 344 837
Ledit jugement ayant autorisé la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation, pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 02/10/2025,
Vu la convocation des parties à l'audience en Chambre du conseil de ce 04/06/2025 à 10H30, aux fins d'examen des deux premiers mois de période d'observation,
Vu la comparution de la SASU, [P] LOISIRS, représentée par son président Monsieur, [P], [E], accompagné de Monsieur, [G], [F], expertcomptable (cabinet COMPTAFRANCE), et entendu leurs explications sur la situation actuelle de la société,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Après avoir entendu les observations de la SCP, [N], [O] représentée par Maître, [N], [O], ès qualité de mandataire judiciaire de la société, [P] LOISIRS, ne s'opposant pas à la poursuite de la période d'observation,
Attendu qu'au vu des éléments exposés à l'audience de ce jour, la société débitrice justifie de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
Que suivant le prévisionnel fourni, sa situation redeviendrait bénéficiaire, notamment en raison d'un accroissement d'activité lié à la disparition des deux entreprises concurrentes sur le secteur ;
Qu'il y a donc lieu d'autoriser la poursuite de la période d'observation ;
Que la procédure collective sera rappelée à l'audience de Chambre du conseil du 17/09/2025 à 10H30, pour examen de l'éventuel renouvellement de la période d'observation, et que puisse être vérifié à cette date que la poursuite d'activité n'a pas généré de nouvelle dette et qu'il existe des perspectives de plan de redressement ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Autorise la poursuite de la période d'observation de la SASU, [P] LOISIRS jusqu'au 02/10/2025 ;
Dit que la procédure collective sera rappelée à l'audience de Chambre du conseil du 17/09/2025 à 10H30, aux fins d'examen du renouvellement de la période d'observation (voire le cas échéant prononcé de la liquidation judiciaire), le présent jugement valant convocation ;
Passe les dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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