T. com. 3601, 31 juill. 2025, n° 2025001175
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Texte de la décision
Numéro de Minute : Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001175
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 31/07/2025
Débiteur : CD RENOVATION INTERIEUR (SASU) [Adresse 1]
non-comparante
Mandataire judiciaire : SCP [Z] [T] [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier ZANNI
Ministère Public : absent
Composition du Tribunal
Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 02/07/2025 à 10H30 :
Greffier d'audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour.
Vu les articles L. 631-1, L. 631-15 et L. 640-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu le jugement en date du 21/05/2025, ayant ouvert, sur assignation de deux anciens salariés, une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société :
CD RENOVATION INTERIEUR (SASU) [Adresse 3] [Localité 1] Activité : entreprise générale du bâtiment, construction et rénovation tout corps d'état RCS [Localité 2] 893 072 389
Vu la convocation des parties pour l'audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 02/07/2025 à 10H30,
Vu la non-comparution de la SASU CD RENOVATION INTERIEUR, bien que le jugement d'ouverture du 21/05/2025, précisant le rappel de la procédure dans les 2 premiers mois de la période d'observation à l'audience du 02/07/2025 à 10H30, lui ait été notifié par commissaire de Justice le 04/06/2025 (signification à domicile du dirigeant),
Vu la représentation de la SCP [Z] [T] par Maître [Z] [T], ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU CD RENOVATION INTERIEUR, sollicitant la conversion en liquidation judiciaire, la société n'ayant plus d'activité,
Vu le rapport du juge-commissaire du 02/07/2025, favorable à la conversion en liquidation judiciaire,
Vu la mise en délibéré de l'affaire au 30/07/2025, et le prorogé du délibéré au 31/07/2025, aux fins de recueillir l'avis du Parquet,
Vu l'avis écrit du Ministère public du 31/07/2025, ayant émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire,
Attendu que le Tribunal se trouve saisi d'une demande sur le fondement de l'article L. 631-15 II du Code de Commerce, qui prévoit qu'à tout moment de la période d'observation, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, il peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ;
Qu'il ressort des explications fournies par le mandataire judiciaire que le redressement de la société CD RENOVATION INTERIEUR est manifestement impossible ;
Que la société CD RENOVATION INTERIEUR n'a plus aucune activité ;
Qu'elle n'est pas en mesure de financer la période d'observation, et n'a aucune perspective de redressement ;
Que sa situation étant manifestement irrémédiablement compromise, il y a lieu, dès à présent, en application des dispositions de l'article L.631-15 II et suivants du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire de la SASU CD RENOVATION INTERIEUR ;
Qu'en l'absence de certitude sur le nombre de salariés actuel et le dernier chiffre d'affaires réalisé, cette procédure ne sera pas en la forme simplifiée prévue par l'article L. 641-2 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de :
CD RENOVATION INTERIEUR (SASU) [Adresse 1] Activité : entreprise générale du bâtiment, construction et rénovation tout corps d'état RCS [Localité 2] 893 072 389
Désigne la SCP [Z] [T], prise en la personne de Maître [Z] [T], [Adresse 4] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Dit qu'au cours de la procédure de liquidation judiciaire, le siège social sera réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise, Monsieur [N] [B], [Adresse 5], et qu'il appartiendra à ce dernier d'informer le liquidateur judiciaire et le greffe de tout changement d'adresse ;
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal ;
Dit que l'examen de la clôture de la procédure collective sera examinée à l' audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 22/07/2026 à 14H15, le présent jugement valant convocation ;
Ordonne les mesures de publicité légale ;
Passe les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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