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T. com. 3601, 24 sept. 2025, n° 2025001414


Vérifier : T. com. 3601, 24 sept. 2025, n° 2025001414 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2025
Numéro
2025001414
Lieu / cour
3601
Chambre
Délibérés Référés
Id
69adc971cdc6046d47f7eb28

Texte de la décision

8,248 caractères

Numéro de Minute : Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001414

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX

ORDONNANCE DE REFERE

DU 24/09/2025

Composition

Lors des débats à l'audience publique des référés du 03/09/2025 à 11H00 :

Président : Monsieur Bruno DE MAISTRE

Greffier d'audience : Madame Séverine DUPAIX, commis-greffier

Délibéré par ce même juge.

La minute de l'ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier. La décision est rendue par mise à disposition au greffe.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation délivrée le 06 juin 2025, la SAS [O] SERVICES (RCS CHATEAUROUX 420 214 447) a attrait en référé la SAS HEIMSTONE DIFFUSION (RCS PARIS 500 629 589), par devant le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, aux fins de la voir condamnée à payer la somme de 63.332,85 € outre intérêts contractuels au taux de 9 % au titre de 7 factures impayées, et la somme de 20.182,14 € au titre d'un devis du 12 mars 2025 afférent à la préparation et au conditionnement de la marchandise aux fins de déménagement, et lui voir enjoindre de faire procéder à l'enlèvement de la marchandise sous astreinte.

Après trois reports sollicités par les parties, l'affaire a été plaidée à l'audience des référés du 03 septembre 2025, et a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.

DEMANDES

La SAS [O] SERVICES sollicite du Juge des référés de :

Voir déclarer recevable et bien fondée son action ;

Voir condamner la société HEIMSTONE DIFFUSION à lui payer la somme totale de 63.332,85 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, au titre des factures :
* facture F24408 du 31 janvier 2025 d'un montant de 11.926,62 € TTC ;
* facture F24447 du 28 février 2025 d'un montant de 22.475,85 € TTC ;
* facture F24477 du 24 mars 2025 d'un montant de 15.518,18 € TTC ;
* facture F24478 du 26 mars 2025 d'un montant de 4.331,41 € TTC ;
* facture F24500 du 31 mars 2025 d'un montant de 4.476,16 € TTC ;
* facture F25557 du 30 avril 2025 d'un montant de 2.374,80 € TTC ;
* facture F24599 du 31 mai 2025 d'un montant de 2.229,84 € TTC ;

Voir condamner HEIMSTONE DIFFUSION au paiement des intérêts contractuels au taux de 9 %, calculés de la manière suivante :
* à compter du 31 mars 2025 pour la facture F24408 du 31 janvier 2025 d'un montant de 11.926,62 € TTC ;
* à compter du 28 avril 2025 pour la facture F24447 du 28 février 2025 d'un montant de 22.475,85 € TTC ;
* à compter du 24 mai 2025 pour la facture F24477 du 24 mars 2025 d'un montant de 15.518,18 € TTC ;
* à compter du 26 mai 2025 pour la facture F24478 du 26 mars 2025 d'un montant de 4.331,41 € TTC ;
* à compter du 31 mai 2025 pour la facture F24500 du 31 mars 2025 d'un montant de 4.476,16 € TTC ;
* à compter du 30 juin 2025 pour la facture F25557 du 30 avril 2025 d'un montant de 2.374,80 € TTC ;
* à compter du 31 juillet 2025 pour la facture F24599 du 31 mai 2025 d'un montant de 2.229,84 € TTC ;

Voir condamner la société HEIMSTONE DIFFUSION à lui payer la somme de 20.182,14 € TTC au titre du devis du 12 mars 2025 afférent à la préparation et au conditionnement de la marchandise aux fins de déménagement ;

Voir enjoindre à la société HEIMSTONE DIFFUSION de faire procéder à l'enlèvement de la marchandise lui appartenant inventoriée aux termes du constat établi par Maître [B] le 19 mai 2025, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;

Voir dire et juger que Monsieur le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte ;

Voir condamner la SAS HEIMSTONE DIFFUSION à lui payer la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.

La SAS HEIMSTONE DIFFUSION sollicite du Juge des référés de :

A titre principal,

Se déclarer incompétent pour connaître des demandes de [O] SERVICES ;

En conséquence,

Renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir devant le juge du fond du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX ;

A titre subsidiaire,

Condamner [O] SERVICES à l'indemniser à hauteur de 59.557,34 € au titre de ses préjudices financiers et du préjudice d'image causé par les manquements répétés à ses obligations contractuelles ;

Compenser l'indemnisation due par [O] SERVICES à HEIMSTONE avec les dettes contractuelles de cette dernière ;

En tout état de cause,

Condamner [O] SERVICES à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE,

Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Juge des référés s'en remet expressément aux dernières écritures des parties (assignation du 06 juin 2025 pour la demanderesse; conclusions en référé non datées pour la défenderesse);

Attendu que la SAS HEIMSTONE DIFFUSION a confié à la SAS [O] SERVICES, qui exploite une activité de logistique d'articles de mode,

la réception et entrée en stock de ses marchandises, la préparation de commandes et expédition, le traitement des retours en provenance des boutiques et l'inventaire des stocks, suivant contrat du 03 mai 2016 ;

Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2024, la société HEIMSTONE DIFFUSION a notifié à la société [O] SERVICES la résiliation du contrat à effet du 31 octobre 2024, et que cette dernière considère qu'il s'agit d'une rupture abusive, les modalités de résiliation contractuelles n'ayant selon elle pas été respectées ;

Que suivant mise en demeure du 17 septembre 2024, la société [O] SERVICES a réclamé le paiement d'un arriéré de factures, et a refusé d'expédier de la marchandise en l'attente du paiement : qu'elle expose avoir de nouveau menacé de bloquer l'expédition des commandes en novembre 2024 ;

Qu'elle reproche à la société HEIMSTONE DIFFUSION d'avoir laissé plusieurs factures impayées à compter de janvier 2025, alors qu'elle a expédié des marchandises pour elle jusqu'à la fin des relations contractuelles ;

Qu'elle formule par ailleurs une autre demande de condamnation au titre du devis du 12 mars 2025 qu'elle avait adressé concernant la préparation et le conditionnement de marchandises ;

Mais attendu que la société HEIMSTONE DIFFUSION conteste l'existence d'une urgence ou d'une évidence, faisant valoir qu'un paiement partiel a eu lieu le 05 mars 2025, que le devis de mars 2025 n'a jamais été accepté, et que les questions de la responsabilité des frais liés à la résiliation du contrat et des préjudices qu'elle estime avoir subis pour manquements contractuels relèvent d'une appréciation au fond ;

Que s'agissant de la demande d'enlèvement sous astreinte de marchandises inventoriées par commissaire de Justice le 19 mai 2025, la société HEIMSTONE DIFFUSION estime ne pas être en mesure d'y procéder, faisant valoir que la société [O] SERVICES aurait refusé qu'elle puisse se rendre dans ses locaux pour effectuer un tri parmi ses palettes de marchandises ;

Attendu que le Juge des référés n'a pas le pouvoir d'apprécier la validité et les conséquences d'une résiliation de contrat ;

Qu'au vu des contestations sérieuses soulevées par la société HEIMSTONE DIFFUSION, il y a lieu de se déclarer incompétent pour connaître de l'ensemble des demandes de la société [O] SERVICES, et de la renvoyer à se pourvoir devant le juge du fond ;

Que les parties seront à ce stade déboutées de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, tandis que les dépens de l'instance de référé seront laissés à la charge de la demanderesse ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
* Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes formées par la SAS [O] SERVICES à l'encontre de la SAS HEIMSTONE DIFFUSION, au vu de l'existence de contestations sérieuses ;
* Invite la demanderesse à mieux se pourvoir ;
* Déboute à ce stade les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamne la demanderesse aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 € (trente huit euros et soixante cinq centimes) TTC.

LE GREFFIER Claire FELAN

LE PRESIDENT.

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