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T. com. 3601, 3 sept. 2025, n° 2025001441


Vérifier : T. com. 3601, 3 sept. 2025, n° 2025001441 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
2025001441
Lieu / cour
3601
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL - 9H00
Id
69adc99acdc6046d47f7ed94

Texte de la décision

2,760 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 03/09/2025

non-comparant

Mandataire judiciaire : SELAS [S] [B] [Adresse 1]

représentée par Maître Axel PONROY

Ministère Public : Monsieur David MARCAT, Procureur de la République

Composition du Tribunal

Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 03/09/2025 à 9H00 :

Président :
Monsieur Patrick SCHOEN

Juges : Madame Murielle MARECHAL
Monsieur Franck LEBLANC-NICAULT

Greffier d'audience : Maître Claire FELAN

Délibéré par ces mêmes juges.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour.

Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX en date du 18/06/2025, ayant ouvert sur assignation de l'URSSAF DU CENTRE VAL DE LOIRE, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

EIRL [A] [T] (EIRL) [Adresse 2]

Activité : poseur serrureries entretien parcs et jardins achat vente de bois de chauffage RCS [Localité 1] 798 875 019

Ledit jugement ayant autorisé la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation, pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 18/12/2025,

Vu la convocation des parties à l'audience en Chambre du conseil de ce 03/09/2025 à 9H00,

Vu la non-comparution de Monsieur [T] [A],

Après avoir entendu les observations de la SELAS [S] [B] représentée par Maître [U] [B], ès qualité de mandataire judiciaire de l'EIRL [A] [T], précisant que Monsieur [T] [A] l'a prévenu de son indisponibilité pour l'audience, et ne s'opposant pas à la poursuite de la période d'observation afin de vérifier si un plan de redressement est envisageable,

Le Ministère Public ne s'opposant pas à la poursuite de la période d'observation,

Attendu qu'au vu des éléments exposés à l'audience de ce jour, il y a lieu d'autoriser la poursuite de la période d'observation, afin de permettre à l'EIRL [A] [T] de communiquer des justificatifs comptables, et de pouvoir vérifier ses capacités de financement ;

Que la procédure collective sera rappelée à l'audience de Chambre du conseil du 05/11/2025 à 9H00, pour que puisse être vérifié à cette date que la poursuite d'activité ne génère pas de nouvelle dette et s'assurer de l'existence de perspectives de redressement ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort,

Autorise la poursuite de la période d'observation de l'EIRL [A] [T] jusqu'au 18/12/2025 ;

Dit que la procédure collective sera rappelée à l'audience de Chambre du conseil du 05/11/2025 à 9H00, aux fins d'examen intermédiaire au cours de la période d'observation, le présent jugement valant convocation ;

Passe les dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.

LE GREFFIER Claire FELAN

LE PRESIDENT.

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