T. com. 3601, 3 sept. 2025, n° 2025002138
Vérifier : T. com. 3601, 3 sept. 2025, n° 2025002138 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Numéro de Minute : Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002138
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 03/09/2025
représentée par son président, Monsieur Victor DAVAL
Ministère Public : Monsieur David MARCAT, Procureur de la République
Composition du Tribunal
Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 03/09/2025 à 9H30 :
Président :
Monsieur Annet-Pierre RENOUX
Juges : Monsieur Patrick SCHOEN
Madame Murielle MARECHAL
Greffier d'audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour à 14 H 30.
Vu les articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu la déclaration de cessation des paiements effectuée par déclaration au greffe le 22/08/2025, par la société :
HAYLLO DIFFUSION (SAS) [Adresse 1] Activité : achat vente de compléments alimentaires et produits naturels ou de confort RCS CHATEAUROUX 898 749 981
Et vu la convocation remise pour l'audience en Chambre du conseil du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX de ce 03/09/2025 à 9H30,
Vu la comparution à cette audience de la SAS HAYLLO DIFFUSION, représentée par son président, Monsieur [K] [R],
Après avoir entendu ses observations orales, exposant que la société HAYLLO DIFFUSION se trouve en état de cessation des paiements depuis le 20/08/2025, et maintenant la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
Vu l'avis de Monsieur le Procureur de la République, favorable à l'ouverture d'un redressement judiciaire,
Attendu, au vu des informations recueillies par le Tribunal et de l'examen des pièces produites, que la SAS HAYLLO DIFFUSION se trouve au moins depuis le 20/08/2025 dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, et qu'elle est donc en état de cessation des paiements ;
Que son dirigeant expose que la banque (la conseillère bancaire habituelle de la société étant en congés) a bloqué les opérations en cours en juillet pour effectuer des vérifications, ce qui a bloqué 30.000 € de chiffres d'affaires et entraîné des rejets de chèques et prélèvements impactant la confiance des salariés : qu'il estime que cet évènement est lié à une baisse de chiffre d'affaires sur le mois de juillet de l'ordre de 60.000 € ;
Qu'il indique que l'activité de la société est pérenne, et que le fichier clients a été augmenté avec l'acquisition de celui d'une autre société ;
Attendu qu'une période d'observation permettra de vérifier si la situation de l'entreprise est ou non irrémédiablement compromise, et s'il existe des perspectives de poursuite de l'activité de l'entreprise et d'apurement du passif ;
Qu'il y a donc lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Constate l'état de cessation des paiements ;
Prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
HAYLLO DIFFUSION (SAS) [Adresse 1] Activité : achat vente de compléments alimentaires et produits naturels ou de confort RCS CHATEAUROUX 898 749 981
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 20/08/2025 ;
Nomme Madame Murielle MARECHAL en qualité de juge-commissaire, et Madame Véronique HERVIER en qualité de juge-commissaire suppléant ;
Désigne la SELAS [L] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [L], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire ;
Nomme Maître [S] [B], [Adresse 3], afin de procéder à l'inventaire avec prisée de l'ensemble des biens, et dit que les frais de l'inventaire seront fixés suivant le barème en vigueur chez ce professionnel désigné ;
Fixe à 6 mois la durée de la période d'observation, soit jusqu'au 03/03/2026 ;
Dit que, conformément aux dispositions de l'article R. 631-29 du Code de Commerce, il conviendra de procéder à la vérification des créances ;
Dit, conformément à l'article L. 631-15 I du Code de Commerce, que la société débitrice sera de nouveau entendue par le Tribunal au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, soit à l' audience de Chambre du conseil du 05/11/2025 à 10H30, le présent jugement valant convocation ;
Invite s'il y a lieu les salariés à désigner leur représentant et à en communiquer le nom sans délai au greffier du tribunal ;
Dit que, conformément à l'article L. 624-1 du Code de Commerce, le mandataire judiciaire aura 6 mois après l'expiration du délai de production des créances, pour transmettre au juge-commissaire la liste des créances déclarées ;
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.