T. com. 3601, 24 sept. 2025, n° 2025002195
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Texte de la décision
Numéro de Minute : Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002195
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 24/09/2025
Débiteur :
Monsieur [I] [J] (EI) [Adresse 1]
non-comparant
Mandataire judiciaire : SELAS SAULNIER [N] [Adresse 2]
représentée par Maître Axel PONROY
Ministère Public : absent (avis écrit du 24/09/2025)
Composition du Tribunal
Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 24/09/2025 à 9H00 :
Président : Monsieur Eric LABRUX Juges : Monsieur Franck LEROUX Monsieur Aurélien MANDEL
Greffier d'audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour.
Vu les articles L. 631-1, L. 631-15 et L. 640-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu le jugement en date du 23/07/2025, ayant ouvert, sur assignation de la caisse MSA BERRY-TOURAINE, une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
Monsieur [I] [J] (EI) [Adresse 1] Activité : entretien de parcs et jardins élagage porte à porte RCS CHATEAUROUX 509 121 083 (sur le patrimoine professionnel uniquement)
Vu la requête datée du 25/08/2025 déposée le 29/08/2025 par la SELAS SAULNIER [N], ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [I] [J] (EI), aux fins de prononcé de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'audience du 24/09/2025,
Vu la convocation des parties pour l'audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 24/09/2025 à 9H00,
Vu la représentation à cette audience de la SELAS SAULNIER [N] par Maître [Z] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [I] [J] (EI), estimant que le Tribunal aurait pu ouvrir une procédure de liquidation judiciaire directement le 23/07/2025, reprochant l'absence de mention dans le jugement d'ouverture de ce qu'une liquidation pourrait être prononcée à l'audience d'examen des deux premiers mois de période d'observation ce qui l'a contraint à déposer une requête aux fins de conversion et serait plus lourd pour le Tribunal, et soutenant les termes de sa requête aux fins de conversion en liquidation,
Vu la non-comparution de Monsieur [I] [J] (EI), bien que dûment convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29/08/2025, retournée au greffe par les services postaux avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
Vu l'avis du juge-commissaire, Madame Véronique HERVIER, présente à l'audience, favorable à la conversion en liquidation judiciaire,
Vu l'avis écrit du Ministère Public du 24/09/2025, lu à l'audience, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire,
Attendu que lorsque le Tribunal ignore si la situation d'une entreprise est irrémédiablement compromise, il ne peut prononcer une liquidation judiciaire directe : que c'est dans son appréciation souveraine que le Tribunal a prononcé le 23/07/2025 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard du patrimoine professionnel de Monsieur [I] [J] (EI), assigné par la caisse MSA BERRY-TOURAINE pour des cotisations impayées ;
Attendu que la mention dans un jugement du rappel de l'affaire à une audience ultérieure et l'indication dans cette décision de ce que le Tribunal pourrait au cours de cette nouvelle audience statuer sur la conversion du redressement en liquidation judiciaire ne constitue pas une convocation régulière du débiteur (Cass. Com. 26/06/2019 N° 17-27498) ;
Qu'afin que le débiteur soit convoqué expressément en vue de statuer sur la demande de liquidation, il appartient au mandataire judiciaire de déposer requête aux fins de conversion ;
Que la SELAS SAULNIER [N] ayant déposé requête aux fins de conversion en liquidation judiciaire le 29/08/2025, et le débiteur ayant été convoqué sur cette demande par lettre recommandée avec accusé de réception du 29/08/2025, le Tribunal se trouve régulièrement saisi d'une demande sur le fondement de l'article L. 631-15 II du Code de Commerce, qui prévoit qu'à tout moment de la période d'observation, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, il peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ;
Qu'il ressort des explications fournies par le mandataire judiciaire que le redressement de Monsieur [I] [J] (EI) est manifestement impossible, ne disposant d'aucune visibilité sur l'activité, le débiteur ne s'étant présenté ni aux audiences du Tribunal de commerce, ni au rendez-vous qu'il lui avait fixé ;
Qu'il n'est pas justifié de capacité de financement pour poursuivre la période d'observation et de perspective de redressement ;
Que dans ces conditions, toutes perspectives de maintien de la période d'observation en vue de l'élaboration d'un plan de redressement apparaissent exclues en l'état ;
Que le mandataire judiciaire a indiqué qu'une procédure simplifiée est applicable à Monsieur [I] [J] (EI) ;
Qu'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.631-15 II et suivants et L. 641-2 du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée de Monsieur [I] [J] (EI), sur son patrimoine professionnel ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de :
Monsieur [I] [J] (EI) [Adresse 1]
Activité : entretien de parcs et jardins élagage porte à porte RCS CHATEAUROUX 509 121 083 (sur le patrimoine professionnel uniquement)
Désigne la SELAS SAULNIER [N] prise en la personne de Maître [Z] [N], [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Dit que, pour les besoins de la procédure collective, les courriers et notifications seront adressés au domicile personnel de Monsieur [I] [J], [Adresse 1], et qu'il appartiendra à ce dernier d'informer immédiatement le liquidateur judiciaire et le greffe de tout changement ;
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal ;
Dit que l'opportunité de clôturer la procédure collective sera examinée à l' audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 29/04/2026 à 14H15, le présent jugement valant convocation ;
Ordonne les mesures de publicité légale ;
Passe les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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