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T. com. 3601, 26 nov. 2025, n° 2025002430


Vérifier : T. com. 3601, 26 nov. 2025, n° 2025002430 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/11/2025
Numéro
2025002430
Lieu / cour
3601
Chambre
Délibérés Référés
Id
69adce15cdc6046d47f82fa8

Texte de la décision

4,730 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002430

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX

ORDONNANCE DE REFERE

DU 26/11/2025

Président : Monsieur Bruno DE MAISTRE

Greffier d'audience : Madame Séverine DUPAIX, commis-greffier

Délibéré par ce même juge.

La minute de l'ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier. La décision est rendue par mise à disposition au greffe.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation délivrée le 19 septembre 2025, la SAS [S] (RCS CHATEAUROUX 342 840 428) a attrait en référé l'EARL DE LA PAILLAUDIERE (RCS CHATEAUROUX 392 809 273) par devant le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, aux fins d'obtenir sa condamnation sous astreinte à lui remettre la carte grise d'un chariot télescopique d'occasion.

Le défendeur étant non-comparant, l'affaire a été plaidée à l'audience des référés du 05 novembre 2025 à 11H00, et mise en délibéré au 19 novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 26 novembre 2025.

DEMANDES

La SAS [S] sollicite du Juge des référés de :

Déclarer son action à la fois recevable et fondée ;

En conséquence, condamner l'EARL DE LA PAILLAUDIERE à lui remettre la carte grise du matériel que celle-ci a repris suivant facture de reprise N° 23010075, relative à un chariot télescopique d'occasion type JCB 532-70 Agrisuper, année 2021, 1000 heures environ, deux fourches, N° de série JCB5XK0JCM3010143, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

Condamner l'EARL DE LA PAILLAUDIERE au paiement d'une somme de 5.000,00 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La condamner aux entiers dépens.

L'EARL DE LA PAILLAUDIERE n'a pas comparu.

SUR CE,

Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Juge des référés s'en remet expressément aux dernières écritures des parties (assignation du 19 septembre 2025 pour la demanderesse ; la défenderesse étant non-comparante) ;

Attendu que la SAS [S] a donné en crédit-bail à l'EARL DE LA PAILLAUDIERE un chariot à mat télescopique de marque MANITOU de type MLT pour le prix de 131.400,00 € ;

Que parallèlement, la société [S] a racheté à l'EARL DE LA PAILLAUDIERE un autre chariot à mat télescopique JCB de type 532-70 pour le prix de 100.800,00 € TTC ;

Que la société [S] s'est aperçue ultérieurement que la carte grise remise n'était pas celle du chariot à mat télescopique JCB 532-70 ;

Qu'entre-temps le gérant de l'EARL DE LA PAILLAUDIERE, Monsieur [C] [Z], est décédé, et que la société [S] n'est pas parvenue à obtenir la remise de la carte grise du chariot à mat télescopique JCB 532-70;

Attendu que la société EARL DE LA PAILLAUDIERE a une personnalité juridique distincte de celle de son gérant : qu'il appartient aux associés de l'EARL ou aux ayants-droits de l'associé-gérant décédé de régulariser la situation de vacance de gérance ;

Qu'en tous les cas, au vu des pièces communiquées, la société [S] est bien fondée à obtenir la condamnation de la société EARL DE LA PAILLAUDIERE à lui remettre la carte grise du chariot télescopique JCB 532-70 ;

Que cette condamnation sera assortie d'une astreinte, mais qu'une somme de 500,00 € par jour de retard, si elle est dissuasive, apparait excessive compte tenu des circonstances ayant retardé la remise dudit document (décès du dirigeant) : qu'il y a donc lieu de fixer l'astreinte à 20,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de condamner en outre l'EARL DE LA PAILLAUDIERE à indemniser la société [S] des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, à hauteur de 1.200,00 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Qu'enfin la défenderesse, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
* Condamne l'EARL DE LA PAILLAUDIERE à remettre à la SAS [S] la carte grise du matériel repris suivant facture N° 23010075, à savoir un chariot télescopique d'occasion type JCB 532-70 AGRISUPER (année 2021, deux fourches, N° de série JCB5XK0JCM3010143), sous astreinte de 20,00 € (vingt euros) par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
* Se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte ;
* Condamne l'EARL DE LA PAILLAUDIERE à payer à la SAS [S] la somme de 1.200,00 € (mille deux cents euros), en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Déboute la SAS [S] du surplus de ses demandes ;

Condamne l'EARL DE LA PAILLAUDIERE aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe sur la présente décision liquidés à la somme de 38,65 € TTC.

LE GREFFIER Claire FELAN

LE PRESIDENT.

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