T. com. 3601, 5 nov. 2025, n° 2025002725
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002725
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 05/11/2025
comparant en personne
Ministère Public : absent
Composition du Tribunal
Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 05/11/2025 à 10H00 :
Président :
Monsieur Annet-Pierre RENOUX
Juges : Monsieur Patrick SCHOEN
Madame Murielle MARECHAL
Greffier d'audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour à 14 H 30.
Vu les articles L526-22, L. 681-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu notamment l'article L. 681-3 dudit Code,
Vu la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement personnel déposée au greffe du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX le 27/10/2025, par
Monsieur [J] [U] (EI) [Adresse 1] [Localité 1] Activité : travaux de couverture par éléments SIREN 439 942 491
Vu la convocation remise à Monsieur [J] [U] (EI), pour l'audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 05/11/2025 à 10H00,
Vu la comparution à cette date de Monsieur [J] [U] (EI), maintenant sa demande de surendettement personnel, affirmant qu'il n'est pas en état de cessation des paiements concernant son patrimoine professionnel,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et de l'examen des pièces produites, que Monsieur [J] [U] (EI) n'est pas en état de cessation des paiements au vu des éléments d'actif et de passif qui composent son patrimoine professionnel ;
Qu'il ne rencontre pas à ce jour de difficultés professionnelles ;
Qu'il n'y a donc pas lieu à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ni de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire ;
Attendu, s'agissant du patrimoine personnel, que Monsieur [J] [U] (EI) expose qu'il fait l'objet d'une procédure de saisie-immobilière, n'ayant pas été, pendant un temps, en mesure de faire face au remboursement de son prêt immobilier ;
Qu'il n'est pas parvenu à ce jour à trouver d'accord avec son créancier et que le commissaire instrumentaire mandaté a refusé tout échelonnement et lui a restitué le versement qu'il avait tenté d'effectuer ;
Qu'au vu de son actif et de son passif personnel, il est en situation de surendettement personnel ;
Qu'il apparaît à ce stade de bonne foi ;
Que sur demande du Tribunal, Monsieur [J] [U] a confirmé à l'audience son accord pour que l'affaire soit renvoyée devant la Commission de surendettement ;
Qu'il y a donc lieu d'ordonner le renvoi de l'affaire devant la COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE L'[Localité 2] ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, telles que prévues par le Livre VI du Code de Commerce, à l'égard de Monsieur [J] [U] (EI) ;
Déclare recevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement personnel de Monsieur [J] [U] (EI), et rappelle que le présent jugement emporte les effets d'une décision de recevabilité ;
Renvoie l'affaire devant la COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE L'[Localité 2], le Livre VII du Code de la Consommation et l'alinéa 6 de l'article L. 526-22 du Code de Commerce étant applicables ;
Ordonne au greffier de ce Tribunal de transmettre sans délai au secrétariat de cette commission une copie du présent jugement, ainsi que l'ensemble des pièces du dossier, en application de l'article R. 681-3 alinéa 3 du Code de Commerce ;
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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