T. com. 3601, 14 janv. 2026, n° 2025002961
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 14/01/2026
Débiteur :
EIRL [O] [Z] (EIRL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [Z] [O]
Mandataire judiciaire : SELAS [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Axel PONROY
Ministère Public : absent
Composition du Tribunal
Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 14/01/2026 à 9H00 :
Président :
Juges : Monsieur Annet-Pierre RENOUX
Madame Murielle MARECHAL
Madame Françoise BONNIN
Greffier d'audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour.
Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX en date du 12/11/2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
EIRL [O] [Z] (EIRL) [Adresse 3] Activité : vente de lunettes de vue et de solaires et lentilles de contact et produits d'entretien de ces équipements, vente d'équipement d'optique lunetterie de détail RCS [Localité 3] 842 141 517
Ledit jugement ayant autorisé la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation, pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 12/05/2026,
Vu la convocation des parties à l'audience en Chambre du conseil de ce 14/01/2026 à 9H00, aux fins d'examen des 2 premiers mois de la période d'observation,
Vu la comparution de Monsieur [Z] [O], accompagné de l'expertcomptable de l'EIRL, Monsieur [M] [C] (cabinet SULLAM), et entendu leurs explications sur la situation actuelle de l'entreprise,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Après avoir entendu les observations de la SELAS [X] [B] représentée par Maître [A] [B], ès qualité de mandataire judiciaire de l'EIRL [O] [Z], ne s'opposant pas à ce stade à la poursuite de la période d'observation, même s'il précise qu'une proposition de plan de redressement lui apparaît difficile, compte tenu des nombreux crédits accordés à l'entreprise par le CREDIT AGRICOLE et de l'importance du passif,
Attendu qu'il est rappelé que la procédure de redressement judiciaire ne concerne que l'EIRL [O] [Z] ayant établissement à [Localité 4] sous l'enseigne « [O] OPTICIENS », tandis que Monsieur [Z] [O] (EI) a par ailleurs exploité un établissement sur [Localité 3] sous l'enseigne « L'ENFANT PAR [O] OPTICIENS » sous forme d'entrepreneur individuel (ne justifiant pas du dépôt d'une déclaration d'affectation du patrimoine lors de la création de cet établissement postérieurement au 15/05/2022) ;
Attendu que l'ouverture de la procédure ayant entrainé le gel des créances antérieures au jugement d'ouverture, l'EIRL [O] [Z], qui avait obtenu de sa banque CREDIT AGRICOLE de multiples crédits de trésorerie (soit 17 prêts), parvient à faire face aux charges de la période d'observation avec le chiffre d'affaires réalisé dans son établissement d'[Localité 4] ;
Qu'il y a lieu d'autoriser la poursuite de la période d'observation ;
Que la procédure collective sera toutefois rappelée à l'audience de Chambre du conseil du 25/03/2026 à 9H00, pour un examen intermédiaire de situation, et que puisse être
vérifié à cette date que la poursuite d'activité ne génère pas de nouvelle dette et s'assurer de l'existence de perspectives de redressement ;
Qu'il appartiendra à l'EIRL [O] [Z] de communiquer au mandataire judiciaire avant le 15/03/2026 un compte de résultat de la période d'observation arrêté au 28/02/2026 ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Autorise la poursuite de la période d'observation de l'EIRL [O] [Z] jusqu'au 12/05/2026 ;
Dit que la procédure collective sera rappelée à l' audience de Chambre du conseil du 25/03/2026 à 9H00, aux fins d'examen intermédiaire au cours de la période d'observation, le présent jugement valant convocation ;
Ordonne à l'EIRL [O] [Z] de communiquer au mandataire judiciaire avant le 15/03/2026 un compte de résultat de la période d'observation arrêté au 28/02/2026 ;
Passe les dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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