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T. com. 3601, 17 déc. 2025, n° 2025002968


Vérifier : T. com. 3601, 17 déc. 2025, n° 2025002968 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2025
Numéro
2025002968
Lieu / cour
3601
Chambre
Délibérés Référés
Id
69add036cdc6046d47f84f55

Texte de la décision

6,637 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002968

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX

ORDONNANCE DE REFERE

DU 17/12/2025

Dem a ndeur :
DOMAINE DE LA TREMBLERE (SPLAFA)
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant : SELARL CABINET D'AVOCATS [C] [T]
ET [Localité 2] intervenant par Maître [C]
[T]
Défendeur : CITY INN 36 (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non-comparant
Composition
Lors des débats à l'audience publique des référés du 03/12/2025 à 11H00 :
Président : Monsieur Bruno DE MAISTRE
Greffier d'audience : Madame Séverine DUPAIX, commis-greffier

Délibéré par ce même juge.

La minute de l'ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier. La décision est rendue par mise à disposition au greffe.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation délivrée le 30 octobre 2025, la société publique locale d'aménagement à forme anonyme DOMAINE DE LA TREMBLERE (RCS [Localité 4] 984 673 293) a attrait en référé la SAS CITY INN 36 (RCS [Localité 4] 983 105 016) aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de location de matériel conclu entre elles le 25 avril 2025, la voir condamner au paiement d'un loyer impayé et à des indemnités de jouissance jusqu'à la restitution du matériel, à restituer sous astreinte le matériel, et à supporter les frais et dépens de la procédure.

Après un report, l'affaire a été plaidée à l'audience des référés du 03 décembre 2025 à 11H00, et mise en délibéré au 17décembre 2025.

DEMANDES

La société publique locale d'aménagement à forme anonyme DOMAINE DE LA TREMBLERE sollicite du Juge des référés de :

Voir déclarer recevable et bien-fondé l'action diligentée par la SA [Adresse 3] à l'encontre de la SAS CITY INN 36 ;

Voir constater la résiliation du contrat de location de matériel conclut le 25 avril 2025 entre la SA DOMAINE DE [Localité 5] TREMBLERE et la SAS CITY INN 36 était intervenu par le jeu de la clause résolutoire et par l'effet infructueux du commandement de payer délivrait le 10 octobre 2025 ;

Voir condamner la SAS CITY INN 36 au paiement de la somme en principale de 4.800,00 € au titre du loyer impayé pour le mois d'octobre 2025 ;

Voir condamner la SAS CITY INN 36 au paiement d'une indemnité de jouissance mensuelle équivalente au montant du loyer contractuel, à compter du 1 er novembre 2025, et jusqu'à la restitution effective du matériel ;

Voir enjoindre à la SAS CITY INN 36 de restituer le matériel énuméré dans l'inventaire annexé au contrat de location, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

Voir dire que la juridiction se réserve la compétence de la liquidation de l'astreinte ;

Voir condamner la SAS CITY INN 36 à payer à la SA [Adresse 3] la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Voir condamner la SAS CITY INN 36 aux entiers frais et dépens de la présente instance, y ajoutant les frais afférents au commandement de payer ;

Voir rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

La SAS CITY INN 36 n'était ni présente, ni représentée à l'audience de plaidoirie du 03 décembre 2025.

SUR CE,

Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Juge des référés s'en remet expressément aux dernières écritures des parties (assignation du 30 octobre 2025 pour la demanderesse ; la défenderesse étant non-comparante) ;

Attendu que suivant actes sous seing privé du 23 avril 2025, la société publique locale d'aménagement à forme anonyme [Adresse 3] a donné à bail à la SAS CITY INN 36 un ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] situé à [Localité 6] (36) et le matériel lui appartenant nécessaire à l'exploitation de l'activité d'hôtellerie restauration ;

Que le contrat de location de matériels prévoit un loyer global annuel d'un montant de 30.500,00 € pour l'année 2025, payable trimestriellement à terme échu le 5 du mois suivant, suivant les modalités suivantes : 6.500,00 € HT pour le 2 ème trimestre, 12.000,00 € HT pour le 3 ème trimestre et pour le 4 ème trimestre ;

Que la société [Adresse 3], faisant valoir que la société CITY INN 36 n'a honoré aucun des loyers à sa charge, sollicite l'application de la clause résolutoire prévue par le contrat de location de matériels (article 9), et le prononcé de la résiliation de ce contrat, la condamnation de la société CITY INN 36 au paiement du loyer impayé et d'indemnités de jouissance jusqu'à la restitution du matériel, et demande qu'elle soit condamnée à lui restituer le matériel sous astreinte ;

Mais attendu que le contrat de location de matériels du 23 avril 2025 précise que cette location « est indissociable du bail commercial des locaux d'exploitation du [Adresse 3], appartenant à la Commune d'[Localité 6] et donnés en location à la société CITY INN 36, aux termes de l'acte sous seing privé en date du 25 avril 2025 » ;

Que ce contrat de location de matériels apparaît ainsi être un accessoire du contrat principal de location de l'ensemble immobilier du DOMAINE DE LA TREMBLERE ;

Que la clause résolutoire du contrat de location de matériels (article 9) prévoit qu'en cas de refus de restitution du matériel, le Président du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX serait compétent ;

Attendu que « l'accessoire suit le principal » ;

Qu'en application de l'article 211-4 du Code de l'Organisation Judiciaire, le Tribunal judiciaire a compétence exclusive concernant les litiges relatifs aux baux commerciaux ;

Que le Président du Tribunal de commerce n'apparaît pas compétent pour statuer sur un litige relatif à l'exécution d'un contrat accessoire d'un bail commercial ;

Que suivant article 872 du Code de Procédure Civile, il ne peut être ordonné en référé commercial que toutes mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse uniquement dans les limites de compétence du Tribunal de commerce ;

Qu'il y a donc lieu de débouter la société publique locale d'aménagement à forme anonyme DOMAINE DE LA TREMBLERE de l'ensemble de ses demandes, et de l'inviter à mieux se pourvoir ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
* Déboute la société publique locale d'aménagement à forme anonyme DOMAINE DE [Localité 5] [Adresse 4] de ses demandes en référé à l'encontre de la SAS CITY INN 36, et l'invite à mieux se pourvoir ;
* Laisse les entiers dépens de l'instance à la charge de la société publique locale d'aménagement à forme anonyme DOMAINE DE LA TREMBLERE, dont frais de greffe sur la présente décision liquidés à la somme de 38,65 € (trente huit euros et soixante cinq centimes) TTC.

LE GREFFIER Claire FELAN

LE PRESIDENT.

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