T. com. 3601, 11 févr. 2026, n° 2026000303
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000303
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 11/02/2026
comparant en personne
Ministère Public : absent
Composition du Tribunal
Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 11/02/2026 à 10H00 :
Greffier d'audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour à 14 H 30.
Vu les articles L526-22, L. 681-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu notamment l'article L. 681-3 dudit Code,
Vu la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement personnel déposée au greffe du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX le 04/02/2026 par
Monsieur [E] [J] [Adresse 1]
Vu la convocation de Monsieur [E] [J] pour l'audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 11/02/2026 à 10H00,
Vu la comparution à cette date de Monsieur [E] [J], précisant qu'il fait déjà l'objet de mesures de traitement de son surendettement personnel, mais qu'il souhaite ressaisir la Commission de surendettement, et précisant qu'il a été inscrit comme entrepreneur individuel entre 2011 et 2013, raison pour laquelle il a déposé sa demande devant le Tribunal de commerce, mais qu'il est retraité depuis 2018,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Attendu que Monsieur [E] [J] a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement personnel,
Qu'au vu de sa situation, une procédure collective ne lui est pas applicable ;
Qu'il a en effet cessé toute activité indépendante depuis plusieurs années, et ce bien avant la Loi du 14/02/2022 entrée en vigueur au 15/05/2022 ;
Qu'il a indiqué deux sommes dans l'état du passif professionnel dans sa demande, mais précise à l'audience que la dette MSA n'existe plus, et que la dette à l'égard du POLE DE RECOUVREMENT correspond en réalité à un rappel d'impôt sur le revenu et qu'un accord de règlement est en cours ;
Qu'il n'existe donc aucune dette professionnelle exigible ;
Qu'il n'y a donc pas lieu à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ni de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [E] [J] ;
Attendu, s'agissant du patrimoine personnel, que Monsieur [E] [J] expose que son épouse et lui ont souscrit différents prêts, et ne
parviennent plus à y faire face ainsi qu'à leurs charges courantes, avec le montant de leurs retraites ;
Que Monsieur [E] [J] a confirmé à l'audience son accord pour que l'affaire soit renvoyée devant la Commission de surendettement ;
Qu'il y a donc lieu d'ordonner le renvoi de l'affaire devant la COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE L'[Localité 1] ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, telles que prévues par le Livre VI du Code de Commerce, à l'égard de Monsieur [E] [J] ;
Renvoie l'affaire devant la COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE L'[Localité 1], le Livre VII du Code de la Consommation et l'alinéa 6 de l'article L. 526-22 du Code de Commerce étant applicables ;
Ordonne au greffier de ce Tribunal de transmettre sans délai au secrétariat de cette commission une copie du présent jugement, ainsi que l'ensemble des pièces du dossier, en application de l'article R. 681-3 alinéa 3 du Code de Commerce.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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