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T. com. 3701, 5 sept. 2025, n° 2023004746


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Date
05/09/2025
Numéro
2023004746
Lieu / cour
3701
Chambre
Délibéré par remise au Greffe chambre 4
Id
69add440cdc6046d47f88a43

Texte de la décision

15,412 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2023004746 Contentieux Chambre n° 4

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS

Jugement prononcé publiquement le 05 septembre 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément à l'article 450 du code de procédure civile,

Audience des débats en date du 13 juin 2025

Demandeur(s) : - SARL DE DROIT PORTUGAIS PAULO S. ANTUNES LDA [Adresse 1] PORTUGAL Représentant(s) : - CABINET CDG - EURL GOUTAIL AVOCAT Avocats au barreau de Paris - SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT Avocats au barreau de TOURS

Défendeur(s) : - SAS PIERRE NOIRE [Adresse 2], Représentant(s) : - MAJA ROCCO AVOCATS Avocats au barreau de PARIS - SELARL PRUNIER - D'INDY Avocats au barreau de TOURS

Juges présents lors des débats : Madame Martine NEGRE, Monsieur Laurent RAGOT, Monsieur Nicolas OLLIVIER, audience présidée par Madame Claudine ARLOT Greffier d'audience : Madame Sihame BENGHALA-COULIBALY

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Claudine ARLOT, Madame Martine NEGRE, Monsieur Laurent RAGOT,

La minute du présent jugement est signée par Madame Claudine ARLOT, Présidente, et Madame Sihame BENGHALA-COULIBALY, Commis greffier, auquel la minute a été remise par le juge signataire.

LES FAITS

La société AIR FRANCE a confié un chantier à la société PIERRE NOIRE. Pour réaliser ce chantier, la société PIERRE NOIRE a émis le 11 janvier 2021 deux bons de commande au profit de la Société PAULO S. ANTUNES LDA avec laquelle elle a une relation commerciale établie depuis 2019, et portant sur la commande de paravents et de banquettes pour un montant respectif de 5.435€ et 119.830 €.

Ces commandes ont été concrétisées par deux factures Pro-Forma :
* Le 12 janvier 2021 pour un montant total de 119.830,00 €,
* Puis, le 21 janvier 2021 une nouvelle facture proforma qui remplace la précédente pour un montant total de 129.665,00 €.

Pour répondre aux exigences du client final (AIR France), de nombreux échanges ont eu lieu entre les parties afin de finaliser, notamment, les plans des banquettes et la qualité des matériaux.

De ce fait, la Société PAULO S. ANTUNES a facturé des heures supplémentaires pour donner suite aux modifications demandées par le client. Les produits commandés ont été livrés et réceptionnés par PIERRE NOIRE entre avril et juillet 2021.

Au 21 octobre 2021, restait cependant en souffrance le paiement du solde de la facturation pour un montant total de 57.377,40€.

Le 15 novembre 2021, la société PIERRE NOIRE réclamait une extension de garantie avant de payer le solde du chantier. La demanderesse a alors porté la durée de sa garantie de 6 mois à 18 mois. Cependant, aucun règlement n'étant intervenu, elle a adressé deux mises en demeure de payer à la défenderesse (les 5 avril et 21 juillet 2022). Le 15 septembre 2022, la société PIERRE NOIRE a versé un acompte de 37.648.40 € et estime ne pas devoir le différentiel réclamé, qui s'élève à la somme de 19.729 00 euros. De plus, la défenderesse estime avoir supporté un surcoût d'un montant de 9.964,38€ du fait des carences de la demanderesse.

LA PROCEDURE

C'est dans ces conditions que par acte de Commissaires de Justice en date du 6 juillet 2023, la SARL DE DROIT PORTUGAIS PAULO S. ANTUNES LDA a fait assigner la SAS PIERRE NOIRE à comparaître devant le Tribunal de commerce de Tours.

L'affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l'audience du 18 avril 2025. À cette date :

La SARL DE DROIT PORTUGAIS PAULO S. ANTUNES LDA dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :

Il est demandé à la juridiction de céans de recevoir la Société PAULO S. ANTUNES LDA en l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions, y faisant droit de :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile,
* Juger que la société PAULO S. ANTUNES LDA établit le bien fondé de sa demande de paiement de factures ;

En conséquence,
* Condamner la Société PIERRE NOIRE à payer à la Société PAULO S. ANTUNES LDA la somme de 19.729,00 €, au titre du paiement du solde des factures 20210246, 20210249, 20210250, 20210277, 20210278, 20210299, 20210339, outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2022;
* Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière;
* Condamner la Société PIERRE NOIRE à payer à la Société PAULO S. ANTUNES LDA la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices financier et moral ;
* Condamner la Société PIERRE NOIRE à payer à la Société PAULO S. ANTUNES LDA la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

≻ Condamner la Société PIERRE NOIRE à payer à la Société PAULO S. ANTUNES LDA la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du C.P.C., ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'exécution et ceux dus au titre des dispositions des articles A.444-31 et suivants du Code de commerce.

Débouter la Société PIERRE NOIRE de l'ensemble de ses demandes ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions.

La SAS PIERRE NOIRE dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil,

Vu l'article 1604, 1611, 1615 1641, 1217, 1222, 1615 du code civil,

Vu les normes réglementaires européennes en matière de sécurité incendie Vu les pièces versées aux débats,
* JUĜER que le marché de la société PAULO ANTUNES a été soldé

En conséquence,

≻ CONDAMNER la société PAULO ANTUNES à payer à la société PIERRE NOIRE la somme de 9964,38 € TTC.
* JUGER que cette somme viendra en déduction du prix global du marché de 119.830 € et qu'elle sera donc payée par compensation
* DEBOUTER purement et simplement la société PAULO ANTUNES de sa demande de paiement de la somme de 19.729,00€;
* LA DEBOUTER de ses demandes indemnitaires ;
* LA DEBOUTER de ses demandes plus amples et contraires ;
* CONDAMNER la société PAULO ANTUNES à payer à la société PIERRE NOIRE la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Les règles de la procédure interactive décrites dans le vade-mecum arrêté par le Tribunal de Commerce de Tours étant applicables pour la présente affaire, lors de cette audience le Tribunal :
a nommé Monsieur Laurent RAGOT, juge chargé de l'instruction conformément aux dispositions des articles 440 à 446-4 et suivants du Code de procédure civile,
* et a fixé la comparution des parties à l'audience du 13 juin 2025, à laquelle le Juge Chargé de l'Instruction a fait son rapport oral exposant les circonstances et les moyens en demande et en défense, et le Tribunal, dans un échange avec les Parties, a posé les questions faisant débat et entendu ces dernières.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s'en remet expressément aux conclusions des parties.

Sur la demande de condamnation de la Société PIERRE NOIRE à payer à la Société PAULO S. ANTUNES LDA la somme de 19.729 00 €

Au regard des échanges entre les parties, le tribunal constate que le marché initial de 119.830 € (facture pro-forma du 12 janvier 2021) a été remplacé en date du 21 janvier 2021 par la facture pro-forma n°47 d'un montant de 129.665€, et cette nouvelle facture pro-forma n'a fait l'objet d'aucune contestation de la défenderesse avant le 13 mai 2022.

Après de nombreux échanges, par courrier recommandé du 5 avril 2022, la demanderesse mettait en demeure la société PIERRE NOIRE de lui régler la somme de 57.377,40€ avant le 5 novembre 2021.

Dans sa correspondance du 14 septembre 2022, la société PIERRE NOIRE estime avoir un reste à régler au profit de la demanderesse d'un montant de 45.742,40€ H.T. Elle a depuis procédé à un règlement de 37.648,40€ le 12 septembre 2022, estimant être en droit d'imputer 8.094€ de réfaction sur la somme qu'elle estime due.

Ainsi, au jour de l'audience, la défenderesse estime ne pas devoir la somme de 19.729,00 € réclamée par la société PAULO S. ANTUNES LDA, estimant notamment que les 3 factures suivantes, pour un montant total de 19.090 €, sont indues :
* Facture n° 20210118 de 9.495€ pour 3 banquettes : Dans son état récapitulatif des sommes impayées établi par la demanderesse (pièces 17 et 20), la facture N°20210118 de 9.495,00€ ne figure pas. Par conséquent, le montant de cette facture sera écarté des débats.
* Facture n° 20210282 de 1.295€ pour les frais de design : Ni les bons de commande, ni les factures pro-forma, ni les échanges entre les parties n'établissent une quelconque information préalable de la société PIERRE NOIRE sur ces frais, ou un accord entre les parties pour qu'ils soient à la charge de la Société PIERRE NOIRE. Par conséquent, le montant de cette facture sera déduit des sommes dues.
* Facture n° 20210339 de 8.300€ pour les heures supplémentaires : Les échanges de courriels entre les parties témoignent que la Société PIERRE NOIRE était informée dès le 29 mars 2021 qu'il y aurait des coûts supplémentaires du fait de l'urgence imposée, et aucune contestation sur ce point n'a été formulée par la défenderesse avant la présente procédure.

Compte-tenu du rejet des factures ci-dessus, la somme restante s'élève à 8.939€. Cependant, les éléments fournis ne permettant pas d'établir à quoi précisément correspond les 639€ de différentiel entre le montant des trois factures litigieuses et le total de la réclamation. De ce fait, cette somme de 639€ est considérée comme non justifiée.

Par conséquent, le Tribunal condamnera la Société PIERRE NOIRE à payer à la demanderesse uniquement la somme de 8.300,00€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2022. Et le tribunal dira que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts.

Sur la demande de condamnation de la Société PAULO S. ANTUNES LDA à payer à la société PIERRE NOIRE la somme de 9.964 38 € TTC

La défenderesse oppose un certain nombre de frais qu'elle a dû exposer du fait de manquements de la Société PAULO S. ANTUNES LDA.

Cependant, il convient de noter qu'aucun cahier des charges n'a été établi par la Société PIERRE NOIRE préalablement à la conclusion du marché litigieux, et qu'aucun délai spécifique ne figure sur les bons de commande.

D'autre part, la certification au feu exigé par la Société PIERRE NOIRE a été très tardive et n'était pas prévue dans la commande initiale.

Par ailleurs, les frais exposés aujourd'hui, réclamés par la Société PIERRE NOIRE, ne concernent que des modifications postérieures à la livraison, et ont été décidés unilatéralement par la Société PIERRE NOIRE, sans information préalable ou concertation avec la Société PAULO S. ANTUNES LDA.

Par conséquent, vu l'article 1104 du Code civil qui exige que les contrats doivent être exécutés de bonne foi, le Tribunal déboutera la Société PIERRE NOIRE de sa demande de condamnation de la Société PAULO S. ANTUNES LDA à lui payer la somme de 9.964 38 € TTC.

Sur la demande de condamnation de la Société PIERRE NOIRE à payer à la Société PAULO S. ANTUNES LDA la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices financier et moral

Au regard du manque de clarté de la facturation et du suivi comptable de la Société PAULO S. ANTUNES LDA, ce qui a participé à la naissance de ce litige, le Tribunal déboutera la demanderesse de sa demande de préjudice financier et moral.

Sur la demande de condamnation de la Société PIERRE NOIRE à payer à la Société PAULO S. ANTUNES LDA la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

La société PAULO S. ANTUNES LDA conclut à se voir accorder une indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la résistance qu'elle qualifie d'abusive de la Société PIERRE NOIRE.

La société PAULO S. ANTUNES LDA ne rapporte cependant pas la preuve que la résistance au paiement de la Société PIERRE NOIRE a revêtu un caractère particulièrement et manifestement abusif et lui a causé un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation d'intérêts de retard sur la condamnation.

De plus, le seul fait de se défendre ne constitue pas en soi une résistance abusive de nature à justifier le paiement de dommages et intérêts.

le Tribunal déboutera la demanderesse de sa demande à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Chacune des parties a fait une demande à ce titre.

La demande de la société PIERRE NOIRE,qui succombe, sera rejetée.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PAULO S. ANTUNES LDA les frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans la présente instance

Le Tribunal condamnera la société PIERRE NOIRE à verser à la société PAULO S. ANTUNES LDA une somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Vu l'article 514 nouveau du Code de procédure civile disposant que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

Le Tribunal dira que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, la société PIERRE NOIRE devra supporter les entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1103, 1104, 1231-6 et 1343-2 du Code civil,

Vu les dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1604, 1611, 1615 1641, 1217, 1222, 1615 du code civil,

Vu les normes réglementaires européennes en matière de sécurité incendie,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les pièces du dossier,

Condamne la Société PIERRE NOIRE à verser à la Société de droit portugais PAULO S. ANTUNES LDA la somme de 8.300€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2022 ;

Dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts ;

Déboute la Société PIERRE NOIRE de sa demande de condamnation de la Société de droit portugais PAULO S. ANTUNES LDA à lui payer la somme de 9.964 38 € TTC ;

Déboute la Société de droit portugais PAULO S. ANTUNES LDA de sa demande de condamnation de la Société PIERRE NOIRE à lui payer la somme de 5.000 € pour préjudice financier et moral ;

Déboute la Société de droit portugais PAULO S. ANTUNES LDA de sa demande de condamnation de la Société PIERRE NOIRE à lui payer la somme de 5.000 € pour résistance abusive ;

Condamne la société PIERRE NOIRE à verser à la Société de droit portugais PAULO S. ANTUNES LDA une somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboute la société PIERRE NOIRE de sa demande à ce titre ; Dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

Condamne la société PIERRE NOIRE aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 72,22 €.

Signé électroniquement par Mme [Y] [H]

Signé électroniquement par Mme Sihame BENGHALA-COULIBALY.

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