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T. com. 3701, 5 sept. 2025, n° 2024000338


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Date
05/09/2025
Numéro
2024000338
Lieu / cour
3701
Chambre
Délibéré par remise au Greffe chambre 4
Id
69add583cdc6046d47f89d88

Texte de la décision

10,792 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024000338 Contentieux Chambre n° 4

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS

Jugement prononcé publiquement le 05 septembre 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément à l'article 450 du code de procédure civile,

Audience des débats en date du 13 juin 2025

Demandeur(s) : - SA BPIFRANCE

[Adresse 1] Représentant(s) : - SCP TORIEL & ASSOCIES

Avocats au barreau de PARIS - Sarl ARCOLE Avocats au barreau de TOURS

Défendeur(s) : - SARL G CONSULT FINANCES

[Adresse 2], Représentant(s) : - SELARL GILLET Avocats au barreau de TOURS

Juges présents lors des débats : Madame Martine NEGRE, Monsieur Laurent RAGOT, Monsieur Nicolas OLLIVIER, audience présidée par Madame Claudine ARLOT Greffier d'audience : Madame Sihame BENGHALA-COULIBALY

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Claudine ARLOT, Madame Martine NEGRE, Monsieur Laurent RAGOT,

La minute du présent jugement est signée par Madame Claudine ARLOT, Présidente, et Madame Sihame BENGHALA-COULIBALY, Commis greffier, auquel la minute a été remise par le juge signataire.

LES FAITS

La SARL G CONSULT FINANCES, créée le 8 février 2010, exerce une activité de conseil en investissements financiers, gestion de patrimoine, courtage en assurance.

Le 4 juin 2019, un premier contrat de prêt est consenti par la SA BPIFRANCE pour 204.000 € au profit de la SARL G CONSULT FINANCES.

Le 17 juillet 2019, un autre contrat de prêt est consenti par la SA BPIFRANCE de 120.000 € au profit de la SARL G CONSULT FINANCES.

En septembre 2022, la SARL G CONSULT FINANCES s'est montrée défaillante au titre des 2 contrats de prêt.

Après plusieurs relances et deux mises en demeure, la SARL G CONSULT FINANCES n'a pas répondu aux demandes de la SA BPIFRANCE. La société BPIFRANCE a alors prononcé la déchéance de terme.

LA PROCEDURE

C'est dans ces conditions que par acte de Commissaires de Justice en date du 12 décembre 2023, la SA BPIFRANCE a fait assigner la SARL G CONSULT FINANCES à comparaître devant le Tribunal de commerce de Tours.

L'affaire a été fixée pour dépôt de dossiers à l'audience du 18 octobre 2024.

Par jugement du 6 décembre 2024, le Tribunal de commerce de Tours s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige et a enjoint la société G CONSULT FINANCES de conclure au fond.

L'affaire a été de nouveau fixée pour dépôt de dossiers à l'audience du 13 juin 2025. À cette date :

La SA BPIFRANCE a maintenu ses demandes déposées lors de l'audience du 18 octobre 2024, aux termes desquelles elle demande à voir :

Vu l'article 1104 du Code civil,

Vu l'article 1343-2 du Code civil,

Vu l'article 780 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée et les pièces visées,
* DEBOUTER la société G CONSULT FINANCES de son exception de procédure et de ses demandes ;

SE DECLARER compétent ;
* ENJOINDRE la société G CONSULT FINANCES de conclure au fond ;
* CONSTATER la déchéance du terme du prêt innovation R&D n° DOS0090740/00 du 4 juin 2019 d'un montant de 204.000 € à effet du 30 octobre 2023 ;
* CONDAMNER la société G CONSULT FINANCES à payer à la société Bpifrance la somme de 196.807,24 € au titre du prêt n° DOS0090740/00 du 4 juin 2019, outre intérêts de retard au taux de 3% l'an, et ce à compter du 30 novembre 2023, date d'arrêté des comptes ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
* CONSTATER la déchéance du terme du prêt innovation n° DOS0093264/00 du 17 juillet 2019 d'un montant de 120.000 € à effet du 23 octobre 2023 ;
* CONDAMNER la société G CONSULT FINANCES à payer à la société Bpifrance la somme de 111.342,17 € au titre du prêt n° DOS0093264/00 du 17 juillet 2019, outre intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3 points, soit 5,97% l'an, et ce à compter du 23 octobre 2023, date d'arrêté des comptes ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
* ORDONNER en tant que de besoin l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la société G CONSULT FINANCES à payer à la société Bpif ce la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile

CONDAMNER la société G CONSULT FINANCES aux entiers dépens.

La SARL G CONSULT FINANCES a déclaré s'en remettre à justice.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s'en remet expressément aux conclusions des parties ;

Sur la demande de la SA BPIFRANCE de constater la déchéance du terme du prêt n° DOS 0090740/00 du 4 juin 2019 à effet du 30 octobre 2023 :

La SA BPIFRANCE produit le contrat de prêt n° DOS 009074/00 signé par Monsieur [N] [G], représentant la SARL G CONSULT FINANCES, le 4 juin 2019, accompagné d'un échéancier de remboursement faisant apparaître un capital restant dû après l'échéance du 30 juin 2022 de 193.800 €.

La SA BPIFRANCE produit également deux relances du 7 décembre 2022 et du 17 janvier 2023 adressées en LRAR, puis une mise en demeure du 7 avril 2023, et une mise en demeure du 9 octobre 2023. Ces demandes sont restées sans réponse.

Dans les conditions générales du contrat du 4 juin 2019 page 5, il est indiqué :

« …les sommes sont également exigibles si bon semble à Bpifrance Financement, 15 jours après une notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec AR, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire dans l'un des cas suivants :
A défaut d'exécution ou en cas de violation d'un seul des engagements pris par l'emprunteur et notamment en cas de non-paiement à bonne date à BPI France Financement d'une somme devenue exigible…. »

Le Tribunal dira que la SA BPIFRANCE est fondée à réclamer la déchéance du terme et condamnera la SARL G CONSULT FINANCES à payer le solde de l'emprunt soit la somme de 193.800 €, plus les intérêts contractuels jusqu'au 30 octobre 2023 soit la somme de 2.366,60 € selon le décompte de BPIFRANCE, et les intérêts de retard au taux de 3% l'an depuis le 30 octobre 2023.

Et le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière.

Sur la demande de la SA BPIFRANCE de constater la déchéance du terme du prêt n° DOS 0093264/00 du 17 juillet 2019 à effet du 23 octobre 2023 :

La SA BPIFRANCE produit le contrat de prêt n° DOS 0093264/00 signé par Monsieur [N] [G], représentant la SARL G CONSULT FINANCES, le 17 juillet 2019, accompagné d'un échéancier de remboursement faisant apparaître un capital restant dû après l'échéance du 30 septembre 2022 de 108.000 €.

La SA BPIFRANCE produit également deux relances du 7 décembre 2022 et du 17 janvier 2023 adressées en LRAR, puis une mise en demeure du 7 avril 2023, et une mise en demeure du 9 octobre 2023. Ces demandes sont restées sans réponse.

Dans les conditions générales du contrat du 17 juillet 2019 page 5, il est indiqué :

« Le prêteur pourra prononcer l'exigibilité total du crédit huit jours après notification par lettre recommandée ou acte extra-judiciaire dans l'un des cas suivants :

[…]

2. à défaut de paiement total, exact et à bonne date d'une échéance, ».

Le Tribunal dira que la SA BPIFRANCE est fondée à réclamer la déchéance du terme et condamnera la SARL G CONSULT FINANCES à lui payer le solde de l'emprunt soit la

somme de 108.000 €, plus les intérêts contractuels jusqu'au 23 octobre 2023 soit la somme de 3.070,98 € selon le décompte de BPIFRANCE, et les intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3 points soit 5,97% l'an depuis le 23 octobre 2023.

Et le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BPIFRANCE les frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans la présente instance pour faire valoir ses droits.

La demande paraît fondée dans son principe mais excessive dans son montant.

Le Tribunal décidera d'y faire droit, en limitant toutefois à 2.000 € le montant que la SARL G CONSULT FINANCES devra verser à la société la SA BPIFRANCE à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 susvisé.

Sur l'exécution provisoire

Vu l'article 514 nouveau du Code de procédure civile disposant que : « les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

Le Tribunal dira que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, la SARL G CONSULT FINANCES devra supporter les entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 du code Civil,

Vu les pièces versées au débat,

Constate la déchéance du terme du prêt N° DOS0090740/00 du 4 juin 2019 d'un montant de 204.000 € à effet du 30 octobre 2023 ;

Condamne la SARL G CONSULT FINANCES à payer à la SA BPIFRANCE la somme de 193.800 €, plus les intérêts contractuels jusqu'au 30 octobre 2023 soit la somme de 2.366,60 € selon le décompte de BPIFRANCE, et les intérêts de retard au taux de 3% l'an depuis le 30 octobre 2023 ;

Dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Constate la déchéance du terme du prêt N° DOS0093264/00 du 17 juillet 2019 d'un montant de 120.000 € à effet du 23 octobre 2023 ;

Condamne la SARL G CONSULT FINANCES à payer à la SA BPIFRANCE la somme de 108.000 €, plus les intérêts contractuels jusqu'au 23 octobre 2023 soit la somme de 3.070,98 € selon le décompte de BPIFRANCE, et les intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3 points soit 5,97% l'an depuis le 23 octobre 2023 ;

Dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne la SARL G CONSULT FINANCES à payer à la SA BPIFRANCE la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la SARL G CONSULT FINANCES de sa demande à ce titre ;

Dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

Condamne la SARL G CONSULT FINANCES aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 132,43 €.

Signé électroniquement par Mme Claudine ARLOT

Signé électroniquement par Mme Sihame BENGHALA-COULIBALY.

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