T. com. 3701, 5 sept. 2025, n° 2024007062
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024007062 Contentieux Chambre nº 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
Jugement prononcé publiquement le 05 septembre 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément à l'article 450 du code de procédure civile,
Audience des débats en date du 13 juin 2025
Demandeur(s) : - SA BANQUE CIC SUD OUEST [Adresse 1] Représentant(s) : - Maître Christine VAZEREAU Avocats au barreau de Tours
Défendeur(s) : - Monsieur [O] [C]
[Adresse 2], Représentant(s) : - STRATEM AVOCATS Avocats au barreau de Tours
Juges présents lors des débats : Madame Martine NEGRE, Monsieur Laurent RAGOT, Monsieur Nicolas OLLIVIER, audience présidée par Madame Claudine ARLOT Greffier d'audience : Madame Sihame BENGHALA-COULIBALY
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Claudine ARLOT, Madame Martine NEGRE, Monsieur Laurent RAGOT,
La minute du présent jugement est signée par Madame Claudine ARLOT, Présidente, et Madame Sihame BENGHALA-COULIBALY, Commis greffier, auquel la minute a été remise par le juge signataire.
Le 06 janvier 2022, la BANQUE CIC SUD OUEST a consenti un prêt professionnel à hauteur de 200.000 euros à la SAS JDMT 40, sur 6 ans, remboursable en 72 mensualités.
Monsieur [O] [C] s'est porté caution solidaire à hauteur de 72.000 euros.
Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal de commerce de MONT DE MARSAN a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS JDMT 40.
Le 14 juin 2023, la banque a régulièrement déclaré sa créance par lettre recommandée avec AR auprès du Liquidateur judiciaire de la SAS JDMT 40, pour la somme de 54.022,67 euros.
Le 20 juin 2023, par lettre recommandée avec AR, la banque a mis Monsieur [C] en demeure de régler la somme de 72.000 euros.
Cette première lettre de mise en demeure est restée lettre morte.
Le 07 juillet 2023, Monsieur [O] [C] règle la somme de 27.011,33 euros. Suite à ce premier versement, un accord amiable est signé avec la banque au terme duquel Monsieur [C] est redevable de la somme de 27.011,33 euros.
Le 20 février 2024, la BANQUE CIC SUD OUEST relance par courrier électronique Monsieur [O] [C] afin de régulariser la situation par le paiement la somme de 27.011,33 euros.
Le 21 mars 2024, la BANQUE CIC SUD OUEST adresse un nouvelle réclamation par courrier recommandé.
Ces mises en demeure sont restées sans réponse.
LA PROCEDURE
C'est dans ces conditions que par acte de Commissaires de Justice en date du 24 septembre 2024, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a fait assigner Monsieur [C] [O] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Tours.
L'affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l'audience du 13 juin 2025. À cette date :
La SA BANQUE CIC SUD OUEST dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
Vu l'article 2288 du code civil
Vu le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [O] [C],
Vu le jugement de liquidation judiciaire de la SAS JDMT 40,
Vu les mises en demeure et réclamations amiables de la SA BANQUE CIC SUD OUEST,
Condamner Monsieur [O] [C] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 27 262,72 EUR augmentée des intérêts légaux à compter du 15 mai 2024 selon décompte actualisé en date du 15 mai 2024 (pièce 15)
* Dire et juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt par application de l'article 1343-2 du code civil
Débouter Monsieur [O] [C] de ses demandes, fins et conclusions
Débouter de sa demande de délais de paiement
A titre subsidiaire s'il devait être fait droit à sa demande de délais de paiement,
Dire et juger qu'en cas de non-paiement en tout ou en partie d'une seule des échéances le 5 de chaque mois, Monsieur [O] [C] sera déchu du bénéfice du délai de grâce sans aucune formalité
Condamner en toute hypothèse Monsieur [O] [C] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 2.500 euros HT soit 3.000 euros TTC sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christine VAZEREAU avocat aux offres de droit par application de l'article 699 du même code
Monsieur [C] [O] dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles il demande à voir :
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
RECEVOIR Monsieur [O] [C] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, EN CONSEQUENCE,
AUTORISER Monsieur [O] [C] à s'acquitter des sommes dues en 9 échéances de 2.000 euros et le solde à la 10ème échéance,
* JUGER que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital,
* DEBOUTER la SA BANQUE CIC SUD OUEST de ses demandes plus amples ou contraire,
* JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens
SUR CE, LE TRIBUNAL
Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s'en remet expressément aux conclusions des parties.
Sur la demande principale en paiement
La Banque demande la condamnation de Monsieur [C] en sa qualité de caution de la société à lui payer la somme de 27.262,72 euros avec intérêts.
La banque communique tous les éléments pour justifier de sa créance, et notamment le contrat de caution pour une durée de 24 mois, pour un montant de 72.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités de retard, ainsi qu'un décompte arrêté au 15 mai 2024, et les mises en demeure.
Monsieur [C] ne conteste pas sa dette.
En conséquence le Tribunal condamnera Monsieur [O] [C] à payer la somme de 27.262,72 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024.
Et le tribunal dira que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts.
Sur la demande de délais
Vu l'article 1343-5 du Code Civil disposant que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
Monsieur [O] [C] sollicite le paiement réparti en 9 échéances de 2.000 euros, puis le solde sur la dixième échéance, avec imputation des paiements par priorité sur le capital.
Au regard de l'ancienneté de la dette exigible depuis le 26 juin 2023, et de l'absence d'efforts de Monsieur [C], et ce malgré un important patrimoine, le Tribunal déboutera Monsieur [C] de cette demande.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
La BANQUE CIC SUD OUEST a formé une demande à hauteur de 3.000 euros à ce titre. Le tribunal décidera d'y faire droit en limitant cependant à 1500 euros la somme que Monsieur [C] devra lui verser à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, par conséquent, Monsieur [O] [C] devra supporter les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 2288 du code civil,
Vu les pièces du dossier,
Condamne Monsieur [O] [C] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 27.262,72 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, selon décompte actualisé en date du 15 mai 2024 ;
Dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts ;
Déboute Monsieur [O] [C] de sa demande de délai de paiement ;
Condamne Monsieur [O] [C] à verser à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne Monsieur [O] [C] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 68,76 €.
Signé électroniquement par Mme Claudine ARLOT
Signé électroniquement par Mme Sihame BENGHALA-COULIBALY.
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