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T. com. 3701, 7 janv. 2025, n° 2024007206


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Date
07/01/2025
Numéro
2024007206
Lieu / cour
3701
Chambre
Procédures Collectives
Id
69addbd3cdc6046d47f8fb52

Texte de la décision

3,832 caractères

République Française Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ A QUATORZE HEURES

SECTION 6

N° ROLE : 2024007206

DEBATS : Chambre du Conseil du 07 janvier 2025 à 14 heures, audience au cours de laquelle les parties ont été entendues,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur COURTIN, Juge présidant l'audience, Monsieur MERCIER, et Monsieur GUILBAUD, Juges, en présence de Madame SORITA-MINARD, Procureure de la République,

GREFFIER : Maître Françoise PRINTEMS, Greffier associé,

DELIBERE : Monsieur COURTIN, Monsieur MERCIER, et Monsieur GUILBAUD.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort rendu à l'audience publique du Tribunal de Commerce de TOURS du 7 janvier 2025 par : Monsieur COURTIN, Président, qui a signé avec le Greffier d'audience lors du prononcé : Maître Françoise PRINTEMS,

LE TRIBUNAL

Attendu que par jugement en date du 11 juin 2024, le Tribunal de Céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EI [K] [D] sur son patrimoine professionnel et a désigné la SELARL MJ CORP en qualité de mandataire judiciaire,

Attendu que par requête en date du 3 octobre 2024, ci-après annexée, Maître [M], ès qualités de mandataire judiciaire demande au Tribunal de juger que la procédure collective de Monsieur [D] [K] affecte tant le patrimoine professionnel que son patrimoine personnel.

Sur les convocations faites, se sont présentés en Chambre du Conseil afin d'émettre leurs observations :
* la SELARL MJ CORP, mission conduite par Maître [M]
* Monsieur [D] [K], assisté de Maître Abed BENDJADOR, avocat au barreau de Tours,

Attendu que Maître [M] ès qualités avance que la procédure collecte ouverte à l'encontre de l'EI [D] [K] ne s'applique qu'au patrimoine professionnel de Monsieur [K] alors que l'ensemble des patrimoines personnel et professionnel doit être attrait à la procédure collective; qu'en effet, dans son assignation, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'INDRE ET LOIRE précisait que la dette fiscale personnelle de Monsieur [K] s'élevait à la somme de 59.053,73 euros; que Monsieur [K] a apporté en

garantie de ses dettes fiscales, tant personnelles que professionnelles, deux SCI,

Que de ce fait, le créancier principal privilégié détient des droits sur le patrimoine personnel de Monsieur [K],

Que le patrimoine personnel de Monsieur [K] apparaît surendetté,

Attendu que Monsieur [K] ne s'oppose pas à l'extension de la procédure collective sur son patrimoine personnel,

Attendu que Madame SORITA-MINARD, Procureure de la République, est favorable à la requête présentée par la SELARL MJ CORP,

Que le Tribunal estime que l'EI [D] [K] n'est plus éligible à la séparation des patrimoines et que l'ensemble des patrimoines professionnel et personnel doit être attrait à la procédure,

Attendu que de tout ce qui précède, il convient pour le Tribunal de faire droit à la requête présentée par la SELARL MJ CORP.

PAR CES MOTIFS

Après avis favorable du Ministère Public,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Monsieur GAMBIER, juge-commissaire, entendu en son rapport,

Vu les articles L.631-16 du Code de Commerce,

Constate que tout ou partie des créanciers de l'EI [D] [K] dispose d'un droit de gage général sur les deux patrimoines.

Constate que le patrimoine personnel de l'EI [D] [K] est caractérisé par un état de surendettement.

Juge que la procédure collective de l'EI [D] [K] affecte tant le patrimoine professionnel que le patrimoine personnel.

Dit que le jugement sera notifié par les soins du greffe au débiteur et communiqué à la SELARL MJ CORP ainsi qu'au Ministère public.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.

Signé :

Le greffier F.Printems

Le Président.

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