T. com. 3701, 7 janv. 2025, n° 2024007206
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Texte de la décision
République Française Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ A QUATORZE HEURES
SECTION 6
N° ROLE : 2024007206
DEBATS : Chambre du Conseil du 07 janvier 2025 à 14 heures, audience au cours de laquelle les parties ont été entendues,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur COURTIN, Juge présidant l'audience, Monsieur MERCIER, et Monsieur GUILBAUD, Juges, en présence de Madame SORITA-MINARD, Procureure de la République,
GREFFIER : Maître Françoise PRINTEMS, Greffier associé,
DELIBERE : Monsieur COURTIN, Monsieur MERCIER, et Monsieur GUILBAUD.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort rendu à l'audience publique du Tribunal de Commerce de TOURS du 7 janvier 2025 par : Monsieur COURTIN, Président, qui a signé avec le Greffier d'audience lors du prononcé : Maître Françoise PRINTEMS,
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 11 juin 2024, le Tribunal de Céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EI [K] [D] sur son patrimoine professionnel et a désigné la SELARL MJ CORP en qualité de mandataire judiciaire,
Attendu que par requête en date du 3 octobre 2024, ci-après annexée, Maître [M], ès qualités de mandataire judiciaire demande au Tribunal de juger que la procédure collective de Monsieur [D] [K] affecte tant le patrimoine professionnel que son patrimoine personnel.
Sur les convocations faites, se sont présentés en Chambre du Conseil afin d'émettre leurs observations :
* la SELARL MJ CORP, mission conduite par Maître [M]
* Monsieur [D] [K], assisté de Maître Abed BENDJADOR, avocat au barreau de Tours,
Attendu que Maître [M] ès qualités avance que la procédure collecte ouverte à l'encontre de l'EI [D] [K] ne s'applique qu'au patrimoine professionnel de Monsieur [K] alors que l'ensemble des patrimoines personnel et professionnel doit être attrait à la procédure collective; qu'en effet, dans son assignation, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'INDRE ET LOIRE précisait que la dette fiscale personnelle de Monsieur [K] s'élevait à la somme de 59.053,73 euros; que Monsieur [K] a apporté en
garantie de ses dettes fiscales, tant personnelles que professionnelles, deux SCI,
Que de ce fait, le créancier principal privilégié détient des droits sur le patrimoine personnel de Monsieur [K],
Que le patrimoine personnel de Monsieur [K] apparaît surendetté,
Attendu que Monsieur [K] ne s'oppose pas à l'extension de la procédure collective sur son patrimoine personnel,
Attendu que Madame SORITA-MINARD, Procureure de la République, est favorable à la requête présentée par la SELARL MJ CORP,
Que le Tribunal estime que l'EI [D] [K] n'est plus éligible à la séparation des patrimoines et que l'ensemble des patrimoines professionnel et personnel doit être attrait à la procédure,
Attendu que de tout ce qui précède, il convient pour le Tribunal de faire droit à la requête présentée par la SELARL MJ CORP.
PAR CES MOTIFS
Après avis favorable du Ministère Public,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Monsieur GAMBIER, juge-commissaire, entendu en son rapport,
Vu les articles L.631-16 du Code de Commerce,
Constate que tout ou partie des créanciers de l'EI [D] [K] dispose d'un droit de gage général sur les deux patrimoines.
Constate que le patrimoine personnel de l'EI [D] [K] est caractérisé par un état de surendettement.
Juge que la procédure collective de l'EI [D] [K] affecte tant le patrimoine professionnel que le patrimoine personnel.
Dit que le jugement sera notifié par les soins du greffe au débiteur et communiqué à la SELARL MJ CORP ainsi qu'au Ministère public.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Signé :
Le greffier F.Printems
Le Président.
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