T. com. 3701, 11 mars 2025, n° 2024008334
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Texte de la décision
*1DE/00/25/83/57*
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU 11/03/2025 A 14H00
N° de PC : 2024J352 N° de R.G. : 2024008334
JUGEMENT RENOUVELANT LA PERIODE D'OBSERVATION
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 24/09/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'entreprise Sàrl MAÏS ET CHOCOLAT,
[Adresse 1]
ayant comme activité : Restauration de type rapide, fabrication et vente de pâtisseries fraîches salées et sucrées, sandwicheries, plat du jour, saladeries, glaces, salon de thé, vente de produits de viennoiseries, croissanteries, boissons, chocolats, bonbons, confiseries, articles et produits régionaux, décoration de la table et traiteur ; entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 921885158 ;
Attendu que l'élaboration des propositions de règlement des créanciers n'a pu être menée dans le délai minimum prévu par le texte légal,
Que le projet de plan n'a donc pu, à ce jour, être établi,
Usant de la faculté prévue par les articles [I]-9 du Code de Commerce,
Il importe de renouveler la période d'observation et de prolonger l'activité de Société à responsabilité limitée Sàrl MAÏS ET CHOCOLAT de 6 mois, soit jusqu'au 24 septembre 2025, en vue de l'élaboration du plan de Redressement Judiciaire de l'entreprise,
Se sont présentés en chambre du conseil :
* Maître [I] [U] [Adresse 2] [Localité 1], Mandataire Judiciaire, représenté par Maître [Y] [Z]
* Madame [J] [N], dirigeante de l'entreprise,
PAR CES MOTIFS
Après avis favorable du Ministère Public, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort. Monsieur Jean MERCIER, juge-commissaire, entendu en son rapport,
Renouvelle la période d'observation de l'entreprise Sàrl MAÏS ET CHOCOLAT Prolonge sa poursuite d'activité de 6 mois, soit jusqu'au 24 septembre 2025,
Dit qu'à la fin de la période d'observation, et à tout moment à la demande du juge-commissaire, le débiteur informe ce dernier des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées à l'article L.622-17 du Code de Commerce,
Dit que le débiteur est convoqué à l'audience du 10 juin 2025 à 14h00, audience au cours de laquelle il devra présenter au moins oralement au Tribunal les grandes lignes du plan qu'il envisage de proposer,
Il sera alors fait le point des chances de redressement de l'entreprise et de l'éventuelle application de l'article L.631-15 II du code de commerce, prévoyant la faculté pour le [U] à tout moment de prononcer la liquidation judiciaire,
Suite à cette audience, le débiteur devra formaliser le projet en consultation avec les créanciers,
Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et communiquée aux personnes citées à l'article R.621-7 du Code de Commerce,
Dit que la présente décision fera l'objet des mentions prévues à l'article R.621-8 du Code de Commerce,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Juges présents lors des débats : Monsieur Philippe GUILBAUD, Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN audience présidée par Monsieur Dominique GAMBIER Greffier d'audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Philippe GUILBAUD, Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi onze Mars deux mille vingt cinq par le Président, Monsieur Dominique GAMBIER, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Dominique GAMBIER, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
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