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T. com. 3701, 22 avr. 2025, n° 2024008712


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Date
22/04/2025
Numéro
2024008712
Lieu / cour
3701
Chambre
Procédures Collectives
Id
69adde89cdc6046d47f92319

Texte de la décision

7,667 caractères

*1DE/00/25/93/27*

R.G. : 2024008712 P.C. : 2023J495

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS Jugement prononcé en audience publique le mardi 22 avril 2025 à 14:00

PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SARL [J] PROTHESE DENTAIRE

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 05 décembre 2023, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sàrl [J] PROTHESE DENTAIRE, (immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 348257296), exploitant un fonds de commerce de prothésiste dentaire, [Adresse 1], et a désigné Maître [M] [C], mandataire judiciaire,
* Le projet de plan de redressement a été déposé au Greffe le 28 novembre 2024,

Madame la Procureure de la République, le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du Code de commerce.

Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil pour être entendus.

Se sont présentés en Chambre du Conseil afin d'émettre leurs observations :
* Maître [M] [C] [Adresse 2] [Localité 1], Mandataire Judiciaire,
* Monsieur [Z] [G], dirigeant de l'entreprise,

Il convient d'examiner successivement les modalités intrinsèques de redressement, puis celles d'apurement du passif, avant de déterminer la durée du plan par rapport à celle du paiement des dettes,

1 - Les modalités du plan de redressement

Attendu que le passif déclaré entre les mains de la Maître [M] [C] s'élève à 170.961,12 € se décompose comme suit : Superprivilégié : 34.796,51 € Privilégié : 34.129,87 € Chirographaire : 66.840,12 € dont 29.413,42 € à échoir Provisionnel : 3.500,00 € Rejet : 1.064,00 €

Attendu que les contrats de location seront réglés conformément aux conditions initiales et ne seront donc pas pris en compte dans le calcul des échéances,

Attendu qu'à défaut d'accord, la créance superprivilégiée de l'AGS d'un montant de 34.796,51 €, sera réglée dès l'homologation du présent plan de redressement,

Attendu que les créances inférieures ou égales à 500 € d'un montant de 1.694,63 € seront réglées à l'homologation du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de Commerce,

Attendu qu'il convient de prononcer pour la durée du plan, l'inaliénabilité du fonds de commerce de prothésiste dentaire sis [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] appartenant à la Sàrl [J] PROTHESE DENTAIRE, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de

Commerce,

2 - Les modalités d'apurement du passif

Attendu que la Sàrl [J] PROTHESE DENTAIRE propose d'apurer l'intégralité de son passif sur 10 ans, moyennant des échéances annuelles constantes et consécutives de 10%,

Attendu que Monsieur [Z] [G], gérant, s'engage à provisionner mensuellement le douzième de l'échéance annuelle auprès du commissaire à l'exécution du plan,

Attendu qu'à ces propositions, la majorité des créanciers a accepté les propositions, soit en répondant expressément pour 11 d'entre eux, soit en s'abstenant de répondre dans le délai imparti, ce qui entraîne un accord tacite pour 11 d'entre eux, aucun créancier a refusé,

Il convient en outre de prendre acte des délais, remises de pénalités et abandons de créances consentis expressément par les créanciers,

Il échet de prévoir que le débiteur devra verser les dividendes entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, qui procédera à leur répartition,

3 - Sur la durée du plan de redressement

Attendu qu'il convient de fixer le terme du plan à une époque qui permette notamment de vérifier si les perspectives de redressement sont réalisées et si l'apurement du passif s'opère de façon satisfaisante,

Il y a lieu par suite d'adopter une période de 10 ans, la première échéance étant fixée au 22 avril 2026 et les suivantes à la date anniversaire d'adoption du présent plan de redressement,

Le présent jugement sous les conditions et charges énumérées ci-dessus, estime devoir arrêter le plan de redressement organisant la continuation de l'activité de la Sàrl [J] PROTHESE DENTAIRE, Il échet de préciser que les échéances seront portables,

PAR CES MOTIFS :

Après communication de la procédure et avis du Ministère Public, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le projet de plan de redressement, Annie DEBROUSSE, juge-commissaire, entendue en son rapport,

Arrête le plan de redressement de la :

Sàrl [J] PROTHESE DENTAIRE

[Adresse 1],

Activité : prothésiste dentaire

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 348257296,

Fixe la durée d'apurement du passif à 10 ans, moyennant des échéances annuelles constantes et consécutives de 10%,

Fixe la 1ère échéance au 22 avril 2026 et les suivantes à la date anniversaire d'adoption du présent plan de redressement.

Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans.

Dit que les échéances seront portables.

Prend acte que Monsieur [Z] [G], gérant, s'engage à provisionner mensuellement le douzième de l'échéance annuelle auprès du commissaire à l'exécution du plan,

Dit que le plan entraîne la levée de l'interdiction d'émettre des chèques conformément aux dispositions de l'article L.131-73 du Code Monétaire et Financier.

Prend acte que les contrats de location seront réglés conformément aux conditions initiales et ne seront donc pas pris en compte dans le calcul des échéances,

Prend acte qu'à défaut d'accord, la créance superprivilégiée de l'AGS d'un montant de 34.796,51 €

Dit que les créances inférieures ou égales à 500 € d'un montant de 1.694,63 € seront réglées à l'homologation du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de Commerce.

Prononce pour la durée du plan, l'inaliénabilité du fonds de commerce de prothésiste dentaire sis [Adresse 1] appartenant à la Sàrl [J] PROTHESE DENTAIRE, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de Commerce.

Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les

conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du Code de commerce.

Nomme Maître [M] [C], [Adresse 2] [Localité 1] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue par la loi, pour toute la durée du plan.

Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis, conformément aux dispositions de l'article L.626-18 du Code de commerce.

Prévoit que le débiteur devra verser les dividendes entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, qui procédera à leur répartition.

Dit que l'entreprise devra remettre au Commissaire à l'exécution du plan à l'issue de chaque exercice, son bilan et son compte de résultats.

Ordonne que le présent jugement soit notifié conformément aux dispositions de l'article R.626-21 du Code de Commerce et communiqué aux personnes visées à l'article R.621-7 du Code de Commerce.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Juges présents lors des débats : Madame Claudine ARLOT, Monsieur Philippe THOORIS, Monsieur Olivier LEPELLEUX audience présidée par Monsieur Rémi DUFAIT Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Monsieur Joël PATARD

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Rémi DUFAIT, Madame Claudine ARLOT, Monsieur Philippe THOORIS,

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi vingt-deux avril deux mille vingt cing par le Président, Monsieur Rémi DUFAIT, assisté de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Rémi DUFAIT, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.

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