T. com. 3701, 4 févr. 2025, n° 2025000030
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Texte de la décision
*1DE/00/25/76/98*
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 04/02/[Immatriculation 1]:00
N° de PC : 2024J7 N° de R.G. : 2025000030
Demandeur :
* Selàrl [P], mission conduite par Maître [H] [Z] [Adresse 1]
Défendeur :
* EIRL [W] [Y] [F]
[Adresse 2]
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 09/01/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire simplifiée, à l'égard de l':
EIRL [W] [Y] [F]
[Adresse 2]
Activité : Café restaurant,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : A 531222743 ;
Et a nommé la Selàrl [P], mission conduite par Maître [H] [Z], en qualité de liquidateur, lequel a déposé au Greffe le rapport prévu aux articles L.641-2 et R.644-1 du Code de Commerce, afin qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
En chambre du conseil ce jour, la Selàrl [P], mission conduite par Maître [H] [Z], Liquidateur, était présente et entendue en sa requête, Madame [F], dirigeante de l'entreprise, n'était ni présente ni représentée,
Attendu qu'il conviendra pour le Tribunal, au vu du rapport établi par le Liquidateur, de constater qu'il n'y a plus lieu à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, et de proroger le délai de clôture de la procédure jusqu'au 09 janvier 2026,
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du Code de Commerce,
Monsieur Dominique GAMBIER, juge commissaire, entendu en son rapport, Madame la Procureure entendue en ses réquisitions et favorable à la requête,
Constate que le rapport du liquidateur fait apparaître que l'ensemble des critères visé à l'article L.641-2 du Code de Commerce, n'est pas réuni,
Décide qu'il n'y a plus lieu à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la : EIRL [W] [Y] [F].
Proroge le délai de clôture de la procédure jusqu'au 09 janvier 2026,
Dit que la présente décision sera notifiée au "débiteur" et communiquée aux personnes citées à l'article R.621-7 du Code de Commerce.
Dit que la présente décision fera l'objet des mentions prévues à l'article R.621-8 du Code de Commerce.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Philippe GUILBAUD, Monsieur Jean MERCIER audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN Greffier d'audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Philippe GUILBAUD, Monsieur Jean MERCIER
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi quatre février deux mille vingt cinq par le Président, Monsieur Jean-Luc COURTIN, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
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