T. com. 3701, 18 févr. 2025, n° 2025000368
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Texte de la décision
*1DE/00/25/78/58*
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 18/02/[Immatriculation 1]:00
N° de PC : 2024J271 N° de R.G. : 2025000368
Demandeur :
* Selàrl [Y], mission conduite par Maître [G] [N] [Adresse 1]
Défendeur :
* Sàrl IsoNath
[Adresse 2], non comparant
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 09/07/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire simplifiée, à l'égard de la :
Sàrl IsoNath
[Adresse 2]
Activité : Montage et pose de menuiseries extérieures, intérieures, fermetures de bâtiments, portails en bois ou plastiques, cuisines intégrées, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du
tribunal de commerce de Tours sous le numéro : B 979454410,
Et a nommé la Selàrl [Y], mission conduite par Maître [G] [N], en qualité de liquidateur, lequel a déposé au Greffe le rapport prévu aux articles L.641-2 et R.644-1 du Code de Commerce, afin qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
En chambre du conseil ce jour :
Selàrl [Y], mission conduite par Maître [G] [N], Liquidateur, était présent,
* Monsieur [R] [O], dirigeant de l'entreprise, n'était ni présent ni représenté,
Attendu qu'il conviendra pour le Tribunal, au vu du rapport établi par le Liquidateur, de constater qu'il n'y a plus lieu à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, et de proroger le délai de clôture de la procédure jusqu'au 09 juillet 2026,
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du Code de Commerce, Monsieur Rémi DUFAIT, juge commissaire, entendu en son rapport, Madame la Procureure entendue en ses réquisitions et favorable à la requête,
Constate que le rapport du liquidateur fait apparaître que l'ensemble des critères visé à l'article L.641-2 du Code de Commerce, n'est pas réuni,
Décide qu'il n'y a plus lieu à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la Sàrl IsoNath.
Proroge le délai de clôture de la procédure jusqu'au 09 juillet 2026,
Dit que la présente décision sera notifiée au "débiteur" et communiquée aux personnes citées à l'article R.621-7 du Code de Commerce.
Dit que la présente décision fera l'objet des mentions prévues à l'article R.621-8 du Code de Commerce.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Olivier LEPELLEUX audience présidée par Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER
Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Olivier LEPELLEUX
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi dix-huit février deux mille vingt cinq par le Président, Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, assistée de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
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