T. com. 3701, 2 sept. 2025, n° 2025000817
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Texte de la décision
*1DE/00/26/15/64*
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU 02/09/2025 A 14:00
Signif.: -Madame [Z] [C] URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Copies : -TPG-Parquet -Selårl [E]-FLOREK, mission conduite par Maître [W] [E]
R.G. : 2025000817 P.C. : 2025J331
ENTRE : PARTIES DEMANDERESSES :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
DEMANDEUR,
Représenté par Madame [U] [J], suivant pouvoir spécial, d'une part,
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Z] [C]
[Adresse 2] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : A [Numéro identifiant 1],
Comparaît et s'en rapporte à justice
DEFENDEUR, d'autre part,
Et encore par jonction :
R.G. : 2025005510
DEMANDEUR,
SERVICES DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1]
[Adresse 3]
Représenté par Madame [R] [G], suivant pouvoir spécial, d'une part,
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
E.I [Z] [C]
[Adresse 2]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : A [Numéro identifiant 1],
Comparaît en personne assistée de Maître Anthony RIGOUT, Avocat au Barreau de Tours,
DEFENDEUR, d'autre part,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:
Par acte de commissaire de justice en date du 26/12/2024, l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE a fait assigner devant le Tribunal pour l'audience du 04/03/2025 à 14h00, l'E.I [Z] [C] en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à titre principal et de liquidation judiciaire à titre subsidiaire, exposant être créancière d'une somme de 165898.86 euros, qu'elle ne peut recouvrer nonobstant les mesures d'exécutions entreprises,
Par acte de commissaire de justice en date du 11/08/2025, le S.I.E de [Localité 1] a fait assigner devant le Tribunal pour l'audience du 02/09/2025 à 14h00, l'E.I [Z] [C] en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à titre principal et de redressement judiciaire à titre subsidiaire, exposant être créancier d'une somme de 32467.31 euros, qu'il ne peut recouvrer nonobstant les mesures d'exécutions entreprises,
SUR CE, LE TRIBUNAL :
ATTENDU que les demandeurs exposent, en son assignation, qu'ils sont créanciers de l'E.I [Z] [C] respectivement pour la somme de 165898.86 euros et pour la somme de 32467.31 euros,
ATTENDU que, malgré leurs réclamations amiables et la délivrance de plusieurs contraintes, ils n'ont pu obtenir le paiement du montant de leur créance ; que les tentatives d'exécution des contraintes se sont avérées infructueuses,
ATTENDU que c'est dans ces conditions que les demandeurs ont assigné l'E.I [Z] [C] en redressement judiciaire devant le Tribunal de Céans,
ATTENDU qu'à la barre, les demandeurs maintiennent leur demande et déposent un dossier,
ATTENDU qu'à titre principal Madame [Z] [C] demande que les demandeurs soient déboutés de leur demande, et à titre subsidiaire s'associe à un redressement et non à une liquidation judiciaire,
ATTENDU que le débiteur est immatriculé au registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : A [Numéro identifiant 1] pour exercer activité de taxi à Villandry, à Lignières de Touraine (n° 1) Savonnières (n° 2) transports publics routiers de personnes au moyen d'un seul véhicule à titre accessoire à l'activité principale, et qu'il possède en conséquence la qualité de commerçant,
ATTENDU que par application des dispositions de l'article L.681-1 du code de commerce, le tribunal doit, à la fois, évaluer les conditions d'ouverture d'une procédure collective et les conditions d'ouverture d'une procédure de surendettement au regard de l'article L.711-1 du code de la consommation,
ATTENDU qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les conditions fixées au 2° de l'article L.681-1 du code de commerce relatives à la procédure de surendettement ne sont pas remplies,
ATTENDU qu'à ce stade de l'instance le tribunal ne peut vérifier si les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies et que la procédure collective visera donc dans un premier temps uniquement les éléments du patrimoine professionnel.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que l'E.I [Z] [C] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,
ATTENDU que le Tribunal estime que l'état de cessation des paiements de l'entreprise est parfaitement établi notamment par son incapacité à régulariser sa situation envers le créancier ;
ATTENDU que, de tout ce qui précède, le Tribunal juge que le débiteur est en état de cessation des paiements manifeste, son actif disponible ne permettant pas de faire face aux dettes exigibles telle que définie à l'article L.631-1 du Code de Commerce,
ATTENDU qu'il y a lieu en conséquence, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire avec toutes conséquences de droit, et de fixer la date de cessation des paiements au 02/03/2024 (cotisations URSSAF dues depuis le 1er trimestre 2019) usant de la faculté prévue à l'article L.631-8 du Code de Commerce,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Madame la Procureure de la République, entendue en ses réquisitions et favorable à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
PRONONCE la jonction des affaires référencées au répertoire général : 2025000817 et 2025005510,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :
Madame [Z] [C]
[Adresse 2]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : A [Numéro identifiant 1],
DIT que la procédure ne visera que les éléments du patrimoine professionnel,
FIXE provisoirement au 02/03/2024 la date de cessation des paiements,
OUVRE une période d'observation de six mois, pendant laquelle seront établies par le Chef d'entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement, et fixe au 02/03/2026 sa date limite,
DIT et JUGE qu'un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe, et fixe comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation le 14/10/2025 à 14:00, le Tribunal pouvant par ailleurs ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible,
DIT que ce rapport sera dressé par le Chef d'entreprise, déposé au greffe quinze jours avant la comparution et notifié au représentant des salariés, au Mandataire de Justice, et communiqué au Juge-Commissaire et au Procureur de la République,
NOMME en qualité de Juge-Commissaire titulaire : Monsieur Philippe THOORIS,
DESIGNE en qualité de Mandataire Judiciaire : Selàri [E]-FLOREK, mission conduite par Maître [W] [E], [Adresse 4]
[Adresse 4],
DIT que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de douze mois du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,
ORDONNE que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
COMMET en qualité de chargé d'inventaire : SELARL JGB,
[Adresse 5],
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
DIT et JUGE que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du Chef d'entreprise, les délégués du personnel, et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer ses nom et adresse au greffe,
ORDONNE que soit communiqué au greffe, à la diligence du Chef d'entreprise le nom du représentant des salariés désigné et que soit régularisé la liste des créanciers par l'entreprise,
DIT qu'en application de l'article L.653-8 du Code de Commerce et sous peine de sanction devra remettre au Mandataire judiciaire, dans le mois du présent jugement, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, les principaux contrats en cours et l'informer des instances en cours auxquelles il est partie,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Rémi DUFAIT, Monsieur Philippe THOORIS, Monsieur Philippe GUILBAUD, audience présidée par Madame Annie DEBROUSSE Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU Mis en délibéré le : 02/09/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Annie DEBROUSSE, Monsieur Rémi DUFAIT, Monsieur Philippe THOORIS,
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi deux septembre deux mille vingt cinq par Madame Annie DEBROUSSE, Président, assistée de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Madame Annie DEBROUSSE, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
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