T. com. 3701, 11 mars 2025, n° 2025001196
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Texte de la décision
R.G. : 2025001196 P.C. : [Immatriculation 1]
*1DE/00/25/83/39*
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11/03/2025 A 14H00
JUGEMENT DE CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE (12 mois)
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 07 janvier 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de la SAS ZIR FOOD, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et L.621-3 du Code de Commerce.
Monsieur [N] [D] a été désigné en qualité de Juge-Commissaire,
Par requête reçue au greffe le 17/02/2025, ci-après annexée, Maître [H] [T], Mandataire judiciaire, demande au Tribunal de faire application des dispositions du II de l'article L.631-15 du code de commerce.
Le débiteur, le mandataire judiciaire, ont été appelés à comparaître à l'audience en Chambre du Conseil du 11 mars 2025 à 14:00 pour être entendus.
S'est présenté en Chambre du Conseil afin d'émettre leurs observations, Maître [H] [T] [Adresse 1] [Localité 1], Mandataire Judiciaire, représentée par Maître [A] [Y], Monsieur [G] [L], dirigeant de l'entreprise, n'était ni présent ni représenté,
Madame la Procureure de la République a été avisée de la date de l'audience.
Le Juge-Commissaire est entendu en Chambre du Conseil et expose en son rapport que les actifs du débiteur ne permettent pas le paiement de ses dettes ni immédiatement, ni à bref délai,
Le dirigeant de l'entreprise n'a pas déposé son rapport, prévu par les dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce,
Le Tribunal a néanmoins la possibilité de connaître si les critères de la liquidation judiciaire simplifiée définis aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce, sont réunis,
Attendu que Madame Ségolène ATTOLOU, Vice-Procureur de la République requiert la liquidation judiciaire,
Il résulte de ces faits que la situation du débiteur ne permet pas de proposer de solution, tant pour la continuation de l'entreprise que pour sa cession et qu'aucun redressement ne peut être envisagé,
Il échet dès lors, en vertu des articles L.631-15 et L.641-2 du Code de Commerce de prononcer la liquidation judiciaire de SAS ZIR FOOD, et d'ordonner l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
En vertu de l'article L.641-9 du Code de Commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire demeurent, sauf dispositions contraires des statuts ou décision de l'Assemblée Générale,
PAR CES MOTIFS
Après communication de la procédure et avis du Ministère Public,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le juge-commissaire entendu en son rapport,
Vu les articles L.631-15 et L.641-2 du Code de Commerce,
Met fin à la période d'observation,
Prononce la liquidation judiciaire de la :
SAS ZIR FOOD
[Adresse 2]
Activité : Toutes activités de restauration rapide, sandwicherie, à consommer sur place ou à emporter, sans vente d'alcool. entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : B 901249037
Ordonne l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée (clôture 12 mois), conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du Code de Commerce,
Nomme Maître [H] [T] [Adresse 1] [Localité 1], précédemment mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur.
Mais dès à présent, l'autorise à vendre aux enchères publiques les biens mobiliers de l'entreprise et dit qu'il pourra revenir devant le Tribunal pour vendre de gré à gré en cas d'acquéreur, conformément aux dispositions de l'article L.644-2 du Code de Commerce,
Fixe à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du Code de Commerce,
Dit que le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire simplifiée (clôture sous 12 mois) au plus tard un an après l'ouverture de la présente procédure, le débiteur entendu ou dûment appelé, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du Code de Commerce,
Fixe au 10 mars 2026 à 14:00 la date de l'audience au terme du délai imparti par la Loi pour examiner, et prononcer la clôture de la procédure, le débiteur étant convoqué à cette date par la notification de la présente décision,
Ordonne que ce jugement soit publié conformément à la loi,
Ordonne l'emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée.
Juges présents lors des débats : Monsieur Philippe GUILBAUD, Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN audience présidée par Monsieur Dominique GAMBIER Greffier d'audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Philippe GUILBAUD, Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi onze Mars deux mille vingt cinq par le Président, Monsieur Dominique GAMBIER, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Dominique GAMBIER, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
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