Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3701, 29 avr. 2025, n° 2025002315


Vérifier : T. com. 3701, 29 avr. 2025, n° 2025002315 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
2025002315
Lieu / cour
3701
Chambre
Procédures Collectives
Id
69adf134cdc6046d47fa5ee3

Texte de la décision

3,173 caractères

*1DE/00/25/96/64*

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29/04/2025 A 14H00

N° de PC : 2025J111 N° de R.G. : 2025002315

JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 11/03/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'entreprise SAS SYSTREM,

nom commercial : SYSTREM,

[Adresse 1] [Localité 1],

Activité : Achat, vente, équipements construction et énergie production,

entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 904914116,

Dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture, le Tribunal constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour assurer la poursuite de la période d'observation.

Usant de la faculté prévue par l'article [Q] de Commerce, il convient d'ordonner la poursuite de la période d'observation de cette entreprise, telle que prévue dans le jugement d'ouverture, en vue de l'élaboration du plan de redressement de l'entreprise,

Se sont présentés en chambre du conseil :
* Maître [Q] [G] [Adresse 2] [Localité 2], Mandataire Judiciaire, représentée par Maître [R] [A],
* Monsieur [Y] [X], dirigeant de l'entreprise,

PAR CES MOTIFS

Après avis favorable du Ministère Public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Monsieur Jean MERCIER, juge-commissaire, entendu en son rapport,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de l'entreprise SAS SYSTREM jusqu'au 11 septembre 2025,

Dit qu'en application de l'article R.622-9 du Code de Commerce, à la fin de la période d'observation et, à tout moment, à la demande du juge-commissaire, le débiteur informe ce dernier des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées à l'article L.622-17 du Code de Commerce,

Dit que le débiteur sera convoqué à l'audience du 22 juillet 2025 à 14:00, il sera alors fait le point sur l'opportunité d'un redressement de l'entreprise et de l'éventuelle application de l'article L.631-15 II du Code de Commerce, prévoyant la faculté pour le [G], à tout moment, de prononcer la liquidation judiciaire,

Dit que la présente décision sera communiquée aux personnes citées à l'article R.621-7 du Code de Commerce,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Juges présents lors des débats : Monsieur Philippe GUILBAUD, Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN audience présidée par Monsieur Dominique GAMBIER Greffier d'audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Philippe GUILBAUD, Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi vingt-neuf avril deux mille vingt cinq par le Président, Monsieur Dominique GAMBIER, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Dominique GAMBIER, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.