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T. com. 3701, 29 avr. 2025, n° 2025002696


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Date
29/04/2025
Numéro
2025002696
Lieu / cour
3701
Chambre
Procédures Collectives
Id
69adf545cdc6046d47faa704

Texte de la décision

4,941 caractères

R.G. : 2025002696 P.C. : 2025J113

*1DE/00/25/96/67*

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29/04/2025 A 14H00

JUGEMENT DE CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE (12 mois)

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 11 mars 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de l'EI [J] [G], conformément aux dispositions des articles L.631-1 et L.621-3 du Code de Commerce.

Monsieur Dominique GAMBIER a été désigné en qualité de Juge-Commissaire,

Par requête reçue au greffe le 28/03/2025, ci-après annexée, Maître [K] [M], Mandataire judiciaire, demande au Tribunal de faire application des dispositions du II de l'article L.631-15 du code de commerce.

Le débiteur, le mandataire judiciaire, ont été appelés à comparaître à l'audience en Chambre du Conseil du 29 avril 2025 à 14:00 pour être entendus.

En Chambre du Conseil :
* Maître [K] [M] [Adresse 1], Mandataire Judiciaire, représenté par Maître [Y] [A], était présent
* Madame [J] [G], dirigeante de l'entreprise, n'était ni présente ni représentée,

Madame la Procureure de la République a été avisée de la date de l'audience.

Le Juge-Commissaire est entendu en Chambre du Conseil et expose en son rapport que les actifs du débiteur ne permettent pas le paiement de ses dettes ni immédiatement, ni à bref délai,

Le dirigeant de l'entreprise n'a pas déposé son rapport, prévu par les dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce,

Le Tribunal a néanmoins la possibilité de connaître si les critères de la liquidation judiciaire simplifiée définis aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce, sont réunis,

Attendu que Madame Ségolène ATTOLOU, Procureure de la République requiert la liquidation judiciaire,

Il résulte de ces faits que la situation du débiteur ne permet pas de proposer de solution, tant pour la continuation de l'entreprise que pour sa cession et qu'aucun redressement ne peut être envisagé,

Il échet dès lors, en vertu des articles L.631-15 et L.641-2 du Code de Commerce de prononcer la liquidation judiciaire de l'El [J] [G], et d'ordonner l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

Après communication de la procédure et avis du Ministère Public,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Le juge-commissaire entendu en son rapport, Vu les articles L.631-15 et L.641-2 du Code de Commerce,

Met fin à la période d'observation, Prononce la liquidation judiciaire de l' : E.I. [J] [G] [Adresse 2] Activité : peintre en bâtiment peintre en bâtiment Non inscrit au RCS. SIREN : [Numéro identifiant 1]

Ordonne l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée (clôture 12 mois), conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du Code de Commerce,

Autorise le maintien de l'activité jusqu'au 09/05/2026, conformément aux dispositions de l'article L.641-10 du Code de Commerce,

Nomme Maître [K] [M] [Adresse 1], précédemment mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur.

Mais dès à présent, l'autorise à vendre aux enchères publiques les biens mobiliers de l'entreprise et dit qu'il pourra revenir devant le Tribunal pour vendre de gré à gré en cas d'acquéreur, conformément aux dispositions de l'article L.644-2 du Code de Commerce,

Fixe à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du Code de Commerce,

Dit que le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire simplifiée (clôture sous 12 mois) au plus tard un an après l'ouverture de la présente procédure, le débiteur entendu ou dûment appelé, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du Code de Commerce,

Fixe au 28 avril 2026 à 14:00 la date de l'audience au terme du délai imparti par la Loi pour examiner, et prononcer la clôture de la procédure, le débiteur étant convoqué à cette date par la notification de la présente décision,

Ordonne que ce jugement soit publié conformément à la loi,

Ordonne l'emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée.

Juges présents lors des débats : Monsieur Philippe GUILBAUD, Monsieur Jean MERCIER, audience présidée par Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN Greffier d'audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe GUILBAUD, Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi vingtneuf avril deux mille vingt cinq par la Présidente, Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, assistée de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.

La minute du présent jugement est signée par Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Présidente, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.

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