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T. com. 3701, 22 juill. 2025, n° 2025004593


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Date
22/07/2025
Numéro
2025004593
Lieu / cour
3701
Chambre
Procédures Collectives
Id
69ae020bcdc6046d47fba4f8

Texte de la décision

3,535 caractères

*1DE/00/26/12/87*

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS

JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 22/07/[Immatriculation 1]:00

N° de PC : 2025J105 N° de R.G. : 2025004593

Demandeur(s) :
* Maître [I] [F]

[Adresse 1]

Défendeur(s) :
* SAS [K] [L]

[Adresse 2], Non comparant, Comparant en personne
* Monsieur [N] [L]

[Adresse 3], Non comparant, Comparant en personne

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 11/03/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire simplifiée, à l'égard de la :

SAS [K] [L]

[Adresse 2]

Activité : Tous travaux de carrosserie, de tôlerie et de peinture de véhicules à moteur ou non, le remplacement de pare-brise, la rénovation optique de phare, l'achat et la vente de pièce détachées d'automobiles neuves ou d'occasion, les peintures d'accessoires divers ; Tous travaux mécanique et pneumatique en sous-traitance ; immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : B 901872085

Et a nommé la Maître [I] [F], en qualité de liquidateur, lequel a déposé au Greffe le rapport prévu aux articles L.641-2 et R.644-1 du Code de Commerce, afin qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

En chambre du conseil ce jour : Maître [I] [F], Liquidateur, était présent, Monsieur [N] [L], dirigeant de l'entreprise, n'était ni présent ni représenté,

Attendu qu'il conviendra pour le Tribunal, au vu du rapport établi par le

Liquidateur, de constater qu'il n'y a plus lieu à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, de proroger jusqu'au 31 décembre 2025 le délai de dépôt de la liste des créances, et de proroger le délai de clôture de la procédure jusqu'au 11 mars 2027,

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles L.624-1, L.644-6 et R.644-4 du Code de Commerce, Monsieur Philippe GUILBAUD, juge commissaire, entendu en son rapport, Madame la Procureure entendue en ses réquisitions et favorable à la requête,

Constate que le rapport du liquidateur fait apparaître que l'ensemble des critères visé à l'article L.641-2 du Code de Commerce, n'est pas réuni,

Décide qu'il n'y a plus lieu à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS [K] [L].

Proroge jusqu'au 31 décembre 2025 le délai de dépôt de la liste des créances,

Proroge le délai de clôture de la procédure jusqu'au 11 mars 2027,

Dit que la présente décision sera notifiée au "débiteur" et communiquée aux personnes citées à l'article R.621-7 du Code de Commerce.

Dit que la présente décision fera l'objet des mentions prévues à l'article R.621-8 du Code de Commerce.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Juges présents lors des débats : Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN Greffier d'audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi vingt-deux juillet deux mille vingt cinq par le Président, Monsieur Jean-Luc COURTIN, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.

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