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T. com. 3701, 9 sept. 2025, n° 2025005307


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Date
09/09/2025
Numéro
2025005307
Lieu / cour
3701
Chambre
Procédures Collectives
Id
69ae08b4cdc6046d47fc2309

Texte de la décision

3,333 caractères

*1DE/00/26/18/02*

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS

JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 09/09/[Immatriculation 1]:00

N° de PC : 2025J16 N° de R.G. : 2025005307

Demandeur :
* Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [Q] [D] [Adresse 1]

Défendeur :
* SAS NOUVELLE GRAINETERIE ET ALIMENTATION GENERALE - NGAG
[Adresse 2], Non comparant, Comparant en personne

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 07/01/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire simplifiée, à l'égard de la :

SAS NOUVELLE GRAINETERIE ET ALIMENTATION GENERALE - NGAG [Adresse 2]

Activité : Graineterie, vente de denrées périssables ou non, quincaillerie, dépôt vente de vins, spiritueux et divers,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : B 882088123,

Et a nommé la Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [Q] [D], en qualité de liquidateur, lequel a déposé au Greffe le rapport prévu aux articles L.641-2 et R.644-1 du Code de Commerce, afin qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

En chambre du conseil ce jour :
* Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [Q] [D], Liquidateur, était présent,
* Monsieur [C] [O], dirigeant de l'entreprise, n'était ni présent ni représenté,

Attendu qu'il conviendra pour le Tribunal, au vu du rapport établi par le Liquidateur, de constater qu'il n'y a plus lieu à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, et de proroger le délai de clôture de la procédure jusqu'au 25 février 2027,

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du Code de Commerce, Monsieur Dominique GAMBIER, juge commissaire, entendu en son rapport, Madame la Procureure entendue en ses réquisitions et favorable à la requête,

Constate que le rapport du liquidateur fait apparaître que l'ensemble des critères visé à l'article L.641-2 du Code de Commerce, n'est pas réuni,

Décide qu'il n'y a plus lieu à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS NOUVELLE GRAINETERIE ET ALIMENTATION GENERALE - NGAG.

Proroge le délai de clôture de la procédure jusqu'au 25 février 2027,

Dit que la présente décision sera notifiée au "débiteur" et communiquée aux personnes citées à l'article R.621-7 du Code de Commerce.

Dit que la présente décision fera l'objet des mentions prévues à l'article R.621-8 du Code de Commerce.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Juges présents lors des débats : Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe GUILBAUD audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe GUILBAUD

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi neuf septembre deux mille vingt cinq par le Président, Monsieur Jean-Luc COURTIN, assisté de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.

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