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T. com. 3701, 30 sept. 2025, n° 2025005590


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Date
30/09/2025
Numéro
2025005590
Lieu / cour
3701
Chambre
Délibéré par remise au greffe chambre 7
Id
69ae0a04cdc6046d47fc3b33

Texte de la décision

10,258 caractères

*1DE/00/26/18/98*

R.G. : 2025005590 P.C. : 2024J101

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS Jugement prononcé le mardi 30 septembre 2025

PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT

Demandeurs : - COUSINS & CO [Adresse 1]
* Sàrl LA CASE DE COUSIN PAUL - LILLE

[Adresse 1],
* Sàrl LA CASE DE COUSIN PAUL - NANTES

[Adresse 1],
* Sàrl LA CASE DE COUSIN PAUL

[Adresse 1],

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 12 mars 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société COUSINS & CO, immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 508864592, exploitant un fonds de commerce d'achat vente, import-export, distribution de tous objets d'ameublement et de décoration et art de la table et, plus généralement, toutes activités se rattachant directement ou indirectement à la décoration intérieure, [Adresse 1], et a désigné la Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [V] [Z], Mandataire Judiciaire.

Puis par jugement du 04/02/2025, le Tribunal de Commerce de Tours a étendu la procédure de Redressement Judiciaire et ce sous une seule masse commune active et passive à la Sàrl LA CASE DE COUSIN PAUL -LILLE, immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 808565014, [Adresse 1], la Sàrl LA CASE DE COUSIN PAUL - NANTES immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 808565022, [Adresse 1], et la Sàrl LA CASE DE COUSIN PAUL immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 528037377 [Adresse 1],

Le projet de plan de redressement a été déposé au Greffe le 26 août 2025,

Madame la Procureure de la République et le Mandataire Judiciaire ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du Code de commerce.

Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil pour être entendus.

Se sont présentés en Chambre du Conseil afin d'émettre leurs observations :
* La selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [V] [Z] [Adresse 2], Mandataire Judiciaire,
* Monsieur [D] [W], dirigeant de l'entreprise, assisté de Maître Stéphanie BAUDRY, Avocat au Barreau de Tours,

Il convient d'examiner successivement les modalités intrinsèques de redressement, puis celles d'apurement du passif, avant de déterminer la durée du plan par rapport à celle du paiement des dettes,

1 - Les modalités du plan de redressement

Attendu que le passif déclaré entre les mains de la selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [V] [Z] s'élève à 1 474 492,98€ se décompose comme suit :
* Créance superprivilégiée de l'AGS : 95 268,52€
* Créance privilégiée proposées à l'admission : 314 394,53€
* Créances chirographaires proposées à l'admission : 469 108,70€
* Créances provisionnelles : 16 100,00€
* Créances à échoir : 426 064,70€
* Créances en attente de décision : 153 556,53€

Attendu que suivant accord, la créance super-privilégiée de l'AGS d'un montant de 98 268,52€ sera réglée sur une période de 24 mois mensualités égales et consécutives à compter de l'adoption du présent plan de redressement,

Attendu que les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées à l'homologation du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de Commerce,

Il convient de préciser que le solde du prix de vente du droit au bail de [Localité 1], consigné entre les mains de Maître [Z], ès qualités, servira de garantie du plan, pour être utilisé pour paiement d'une partie de chacune des échéances annuelles, à raison d'un dixième de ce solde par échéance.

En cas de liquidation judiciaire, le premier bénéficiaire sera la DELEGATION UNEDIC AGS au titre du remboursement du superprivilège des salaires,

Attendu qu'il convient de prononcer pour la durée du plan, l'inaliénabilité du fonds de commerce d'achat vente, import-export, distribution de tous objets d'ameublement et de décoration et art de la table et, plus généralement, toutes activités se rattachant directement ou indirectement à la décoration intérieure, sis [Adresse 1] appartenant à la Sàrl COUSINS & CO, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de Commerce,

2 - Les modalités d'apurement du passif

Attendu que la Sàrl COUSINS & CO propose d'apurer l'intégralité de son passif sur 10 ans, selon les échéances annuelles consécutives et progressives suivantes :
* 1% du passif la première année
* 1% du passif la deuxième année
* 5% du passif la troisième année
* 5% du passif la quatrième année
* 14% du passif la cinquième année
* 14% du passif la sixième année
* 15% du passif la septième année
* 15% du passif la huitième année
* 15% du passif la neuvième année
* 15% du passif la dixième année

Attendu qu'à ces propositions, la majorité des créanciers a accepté les propositions, soit en répondant expressément pour 37 d'entre eux, soit en s'abstenant de répondre dans le délai imparti, ce qui entraîne un accord tacite pour 32 d'entre eux, seuls 2 créanciers ont refusé,

Il convient en outre de prendre acte des délais, remises de pénalités et abandons de créances consentis expressément par les créanciers,

Il échet de prévoir que le débiteur devra verser les dividendes entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, qui procédera à leur répartition,

3 - Sur la durée du plan de redressement

Attendu qu'il convient de fixer le terme du plan à une époque qui permette notamment de vérifier si les perspectives de redressement sont réalisées et si l'apurement du passif s'opère de façon satisfaisante,

Il y a lieu par suite d'adopter une période de 10 ans, la première échéance étant fixée au 30/09/2026 et les suivantes à la date anniversaire d'adoption du présent plan de redressement,

Le présent jugement sous les conditions et charges énumérées ci-dessus, estime devoir arrêter le plan de redressement organisant la continuation de l'activité des sociétés Sàrl COUSINS & CO, Sàrl LA CASE DE COUSIN PAUL - LILLE, Sàrl LA CASE DE COUSIN PAUL - NANTES et Sàrl LA CASE DE COUSIN PAUL,

Il échet de préciser que les échéances seront portables,

PAR CES MOTIFS :

Après communication de la procédure et avis du Ministère Public,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le projet de plan de redressement,

Monsieur Philippe THOORIS, juge-commissaire, entendu en son rapport

Arrête le plan de redressement avec masse commune active et passive de :
* La Sàrl COUSINS & CO, immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 508864592, [Adresse 1],
* la Sàrl LA CASE DE COUSIN PAUL LILLE, immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 808565014, [Adresse 1],
* la Sàrl LA CASE DE COUSIN PAUL NANTES immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 808565022, [Adresse 1],
* la Sàrl LA CASE DE COUSIN PAUL immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 528037377 [Adresse 1],

Fixe la durée d'apurement du passif à 10 ans, moyennant les échéances annuelles consécutives et progressives suivantes :
* 1% du passif la première année
* 1% du passif la deuxième année
* 5% du passif la troisième année
* 5% du passif la quatrième année
* 14% du passif la cinquième année
* 14% du passif la sixième année
* 15% du passif la septième année
* 15% du passif la huitième année
* 15% du passif la neuvième année
* 15% du passif la dixième année

Fixe la 1ère échéance au 30/09/2026 et les suivantes à la date anniversaire d'adoption du présent plan de redressement.

Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans.

Dit que les échéances seront portables.

Dit que le plan entraîne la levée de l'interdiction d'émettre des chèques conformément aux dispositions de l'article L.131-73 du Code Monétaire et Financier.

Dit suivant accord, que la créance superprivilégiée de l'AGS d'un montant de 98 268,52€ sera réglée sur une période de 24 mensualités égales et consécutives à compter de l'adoption du présent plan de redressement,

Dit que les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées à l'homologation du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de Commerce.

Prend acte que le solde du prix de vente du droit au bail de [Localité 1], consigné entre les mains de Maître [Z], ès qualités, servira de garantie du plan, pour être utilisé pour paiement d'une partie de chacune des échéances annuelles, à raison d'un dixième de ce solde par échéance.

Dit qu'en cas de liquidation judiciaire, le premier bénéficiaire sera la DELEGATION UNEDIC AGS au

titre du remboursement du superprivilège des salaires,

Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le Commissaire à l'Exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du Code de commerce.

Nomme la Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [V] [Z], [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l'Exécution du plan avec la mission prévue par la loi, pour toute la durée du plan.

Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis, conformément aux dispositions de l'article L.626-18 du Code de commerce.

Prévoit que le débiteur devra verser les dividendes entre les mains du Commissaire à l'Exécution du plan, qui procédera à leur répartition.

Dit que l'entreprise devra remettre au Commissaire à l'Exécution du plan à l'issue de chaque exercice, son bilan et son compte de résultats.

Ordonne que le présent jugement soit notifié conformément aux dispositions de l'article R.626-21 du Code de Commerce et communiqué aux personnes visées à l'article R.621-7 du Code de Commerce. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Juges présents lors des débats : Monsieur Rémy DUFAIT, Monsieur Philippe GUILBAUD, audience présidée par Madame Annie DEBROUSSE,

Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER

Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU

Mis en délibéré le : 16/09/2025

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Annie DEBROUSSE, Monsieur Rémy DUFAIT, Monsieur Philippe GUILBAUD,

Jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé le 30 septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

La minute du présent jugement est signée par Madame Annie DEBROUSSE, Présidente, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.

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