T. com. 3701, 4 nov. 2025, n° 2025005716
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Texte de la décision
*1DE/00/26/28/06*
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
AUDIENCE PUBLIQUE DU 04/11/2025 A 14H00
N° de PC : 2025J316 N° de R.G. : 2025005716
JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 02/09/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'entreprise Madame [U] [C],
nom commercial : LE COMMERCE,
[Adresse 1],
Activité : restaurant, pâtisserie évènementielle, bimbeloterie, confiserie, vente de tabac et d'articles pour les fumeurs, bar, relais-colis - Achat et revente d'articles d'occasions pour enfants,
entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro A 900958018, et inscrite au Répertoire des Métiers de Tours sous le même numéro,
Dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture, le Tribunal constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour assurer la poursuite de la période d'observation.
Usant de la faculté prévue par l'article [U] de Commerce, il convient d'ordonner la poursuite de la période d'observation de cette entreprise, telle que prévue dans le jugement d'ouverture, en vue de l'élaboration du plan de redressement de l'entreprise,
Se sont présentés en chambre du conseil :
* Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [R] [P] [Adresse 2], Mandataire Judiciaire,
* Madame [U] [C], dirigeante de l'entreprise, assistée de Maître JAGOT-LACOUSSIERE, Avocat au Barreau de Tours,
PAR CES MOTIFS
Après avis favorable du Ministère Public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport de Monsieur Philippe THOORIS, juge-commissaire,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de l'E.I [U] [C] jusqu'au 02 septembre 2025,
Dit qu'en application de l'article R.622-9 du Code de Commerce, à la fin de la période
d'observation et, à tout moment, à la demande du juge-commissaire, le débiteur informe ce dernier des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées à l'article L.622-17 du Code de Commerce,
Dit que le débiteur sera convoqué à l'audience du 20 janvier 2026 à 14:00, il sera alors fait le point sur l'opportunité d'un redressement de l'entreprise et de l'éventuelle application de l'article L.631-15 II du Code de Commerce, prévoyant la faculté pour le [C], à tout moment, de prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que la présente décision sera communiquée aux personnes citées à l'article R.621-7 du Code de Commerce,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Juges présents lors des débats : Monsieur Rémi DUFAIT, Monsieur Dominique GAMBIER audience présidée par Madame Annie DEBROUSSE Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Madame Catherine SORITA-MINARD
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Annie DEBROUSSE, Monsieur Rémi DUFAIT, Monsieur Dominique GAMBIER
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi quatre novembre deux mille vingt cinq par le Président, Madame Annie DEBROUSSE, assistée de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Madame Annie DEBROUSSE, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
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