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T. com. 3701, 13 janv. 2026, n° 2025006227


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Date
13/01/2026
Numéro
2025006227
Lieu / cour
3701
Chambre
Procédures Collectives
Id
69ae0f38cdc6046d47fc939e

Texte de la décision

3,644 caractères

*1DE/00/26/41/97*

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13/01/2026 A 14H00

N° de PC : 2025J296 N° de R.G. : 2025006227

JUGEMENT RENOUVELANT LA PERIODE D'OBSERVATION

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 22/07/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'entreprise Sté MICRO-CRECHE MELI-MELO,

[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

ayant comme activité : Accueil d'enfants de dix semaines à six ans, formation professionnelle, création d'ateliers d'art

entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 820621829

Attendu que l'élaboration des propositions de règlement des créanciers n'a pu être menée dans le délai minimum prévu par le texte légal,

Que le projet de plan n'a donc pu, à ce jour, être établi,

Usant de la faculté prévue par les articles [F]-9 du Code de Commerce,

Il importe de renouveler la période d'observation et de prolonger l'activité de Société coopérative à responsabilité limitée à capital variable Sté MICRO-CRECHE MELI-MELO de 6 mois, soit jusqu'au 22 juillet 2026, en vue de l'élaboration du plan de Redressement Judiciaire de l'entreprise,

Se sont présentés en chambre du conseil :
* Maître [F] [W] [Adresse 3] [Localité 2], Mandataire Judiciaire,
* Madame [P] [S] et madame [L] [V], dirigeantes de l'entreprise,

PAR CES MOTIFS

Après avis favorable du Ministère Public,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.

Monsieur Philippe GUILBAUD, juge-commissaire, entendu en son rapport,

Renouvelle la période d'observation de l'entreprise Sté MICRO-CRECHE MELI-MELO Prolonge sa poursuite d'activité de 6 mois, soit jusqu'au 22 juillet 2026,

Dit qu'à la fin de la période d'observation, et à tout moment à la demande du juge-commissaire, le débiteur informe ce dernier des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées à l'article L.622-17 du Code de Commerce,

Dit que le débiteur est convoqué à l'audience du 31 mars 2026 à 14h00, audience au cours de

laquelle il devra présenter au moins oralement au Tribunal les grandes lignes du plan qu'il envisage de proposer,

Il sera alors fait le point des chances de redressement de l'entreprise et de l'éventuelle application de l'article L.631-15 II du code de commerce, prévoyant la faculté pour le [W] à tout moment de prononcer la liquidation judiciaire,

Suite à cette audience, le débiteur devra formaliser le projet en consultation avec les créanciers,

Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et communiquée aux personnes citées à l'article R.621-7 du Code de Commerce,

Dit que la présente décision fera l'objet des mentions prévues à l'article R.621-8 du Code de Commerce,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Juges présents lors des débats : Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN Greffier d'audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi treize janvier deux mille vingt six par le Président, Monsieur Jean-Luc COURTIN, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.

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