T. com. 3701, 25 nov. 2025, n° 2025006366
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Texte de la décision
*1DE/00/26/31/84*
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25/11/2025 A 14H00
N° de PC : 2025J383 N° de R.G. : 2025006366
JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 30/09/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS CONTACT SECURITE,
[Adresse 1],
Activité : Matériel de sécurité en France et dans tous pays : achat vente, distribution de tout matériel de sécurité et de secours,
entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 328579115,
Dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture, le Tribunal constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour assurer la poursuite de la période d'observation.
Usant de la faculté prévue par l'article [K] de Commerce, il convient d'ordonner la poursuite de la période d'observation de cette entreprise, telle que prévue dans le jugement d'ouverture, en vue de l'élaboration du plan de redressement de l'entreprise,
Se sont présentés en chambre du conseil :
* Selàrl [K], mission conduite par Maître [T] [I] [Adresse 2], Mandataire Judiciaire,
* Madame [P] [U] et Madame [R] [L], dirigeants de la FINANCIERE [A], elle-même dirigeante de la SAS CONTACT SECURITE, - Madame [O] [B], représentant des salariés,
PAR CES MOTIFS
Après avis favorable du Ministère Public,
et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Monsieur Rémi DUFAIT, juge-commissaire, entendu en son rapport,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SAS CONTACT SECURITE jusqu'au 30 mars 2026,
Dit qu'en application de l'article R.622-9 du Code de Commerce, à la fin de la période d'observation et, à tout moment, à la demande du juge-commissaire, le débiteur informe ce dernier des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées à l'article L.622-17 du Code de Commerce,
Dit que le débiteur sera convoqué à l'audience du 24 février 2026 à 14:00, il sera alors fait le point sur l'opportunité d'un redressement de l'entreprise et de l'éventuelle application de l'article L.631-15 II du Code de Commerce, prévoyant la faculté pour le [T], à tout moment, de prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que la présente décision sera communiquée aux personnes citées à l'article R.621-7 du Code de Commerce,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Juges présents lors des débats : Monsieur Philippe THOORIS, Monsieur Olivier LEPELLEUX audience présidée par Madame Annie DEBROUSSE, Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Monsieur Joël PATARD
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Annie DEBROUSSE, Monsieur Philippe THOORIS, Monsieur Olivier LEPELLEUX,
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi vingt-cinq novembre deux mille vingt cinq par le Président, Madame Annie DEBROUSSE, assistée de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Madame Annie DEBROUSSE, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
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