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T. com. 3701, 10 févr. 2026, n° 2025008227


Vérifier : T. com. 3701, 10 févr. 2026, n° 2025008227 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2026
Numéro
2025008227
Lieu / cour
3701
Chambre
Procédures Collectives
Id
69ae1f48cdc6046d47fd8276

Texte de la décision

3,298 caractères

*1DE/00/26/47/34*

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10/02/2026 A 14H00

N° de PC : 2025J529 N° de R.G. : 2025008227

JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 16/12/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'entreprise Sàrl CHEYENNE STUDIO,

[Adresse 1],

Activité : La production et la réalisation de films et de vidéos d'auteurs, courts ou longs métrages, destinés principalement à la projection dans les salles,

entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 502529472,

Dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture, le Tribunal constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour assurer la poursuite de la période d'observation.

Usant de la faculté prévue par l'article [C] de Commerce, il convient d'ordonner la poursuite de la période d'observation de cette entreprise, telle que prévue dans le jugement d'ouverture, en vue de l'élaboration du plan de redressement de l'entreprise,

Se sont présentés en chambre du conseil :
* Selàrl [C], mission conduite par Maître [R] [W] [Adresse 2], Mandataire Judiciaire,
* Monsieur [I] [B] [P], dirigeant de l'entreprise, assisté de Maître SONA, avocat au barreau de Tours.

PAR CES MOTIFS

Après avis favorable du Ministère Public,

et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Monsieur Jean-Luc COURTIN, juge-commissaire, entendu en son rapport,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de l'entreprise Sàrl CHEYENNE STUDIO jusqu'au 16 juin 2026,

Dit qu'en application de l'article R.622-9 du Code de Commerce, à la fin de la période d'observation et, à tout moment, à la demande du juge-commissaire, le débiteur informe ce dernier des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées à l'article L.622-17 du Code de Commerce,

Dit que le débiteur sera convoqué à l'audience du 31 mars 2026 à 14:00, il sera alors fait le point sur l'opportunité d'un redressement de l'entreprise et de l'éventuelle application de l'article L.631-15 II du Code de Commerce, prévoyant la faculté pour le [R], à tout moment, de prononcer la liquidation judiciaire,

Dit que la présente décision sera communiquée aux personnes citées à l'article R.621-7 du Code de Commerce,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Juges présents lors des débats : Monsieur Philippe GUILBAUD, Monsieur Laurent RAGOT, Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe GUILBAUD audience présidée par Monsieur Dominique GAMBIER Greffier d'audience : Maître Françoise PRINTEMS

Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Laurent RAGOT, Monsieur Jean MERCIER,

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi dix février deux mille vingt six par le Président, Monsieur Dominique GAMBIER, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Dominique GAMBIER, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.

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