T. com. 3801, 20 févr. 2026, n° 2021J00058
Vérifier : T. com. 3801, 20 févr. 2026, n° 2021J00058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
2021J00058 - 2605100011/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE JUGEMENT DU VINGT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX 20/02/2026 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 novembre 2020 La cause a été entendue à l'audience du 19 décembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Jean-Pierre CREST, Président, qui a fait rapport à - Monsieur Michel LESBROS, Juge, - Monsieur Jérôme THFOIN, Juge, assistés de : - Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE - La SAS IDEX ENVIRONNEMENT 2021J58 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître ABAD Johanna -1 [Adresse 2] Cabinet KALLIOPE - [Adresse 3] ET - La société AREA IMPIANTI SPA [Adresse 4] (PD) ITALIE DÉFENDEUR - représenté(e) par LX Avocats -19 [Adresse 5] [Localité 1] GUIEN LUGNANI et ASSOCIES -47 [Adresse 6] - La société AIG EUROPE SA venant aux droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED EN QUALITÉ D'ASSUREUR DE AREA IMPIANTI SA [Adresse 7] LUXEMBOURG LUXEMBOURG DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [V] [K] -8 [Adresse 8] [Localité 2] SELARL ADK LAURENDON CHARVOLIN BOUDIER-[Localité 3] -[Adresse 9] - La société AIG EUROPE SA venant aux droits de AIG EUROPE LIMITED [Adresse 10] [Localité 4] ITALIE DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [V] [K] -8 [Adresse 11] [Localité 1] SELARL ADK LAURENDON CHARVOLIN BOUDIER-[Localité 3] -BAT A [Adresse 12]
* La société HDI GLOBAL SE [Adresse 13] ITALIE DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître LACHAT Christophe -2 BOULEVARD AGUTTE SEMBAT [Localité 2] Maître [U] -30 [Adresse 14]
* La société EXERGY SPA VIA AGRESTI 6 [Localité 5] [Localité 6] ITALIE DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [H] [N] -1 [Adresse 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 308,92 € HT, 61,78 € TVA, 370,70 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 20/02/2026 à Me ABAD Johanna Copie exécutoire envoyée le 20/02/2026 à Me [V] [K] Copie exécutoire envoyée le 20/02/2026 à Me LACHAT Christophe
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tendait à voir condamner in solidum les sociétés AREA IMPIANTI SPA, EXERGY, HDI GLOBAL SE, AIG EUROPE à payer à la société IDEX ENVIRONNEMENT la somme de 434.692,12€ à titre principal ainsi que la somme de 50.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que par jugements des 12 juillet 2022 et 25 janvier 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a pris acte du désistement d'instance et d'action à l'égard des sociétés AREA IMPIANTI SPA et EXERGY SPA.
Qu'un sursis à statuer en ce qui concerne les demandes formées à l'encontre des sociétés HDI GLOBAL et AIG EUROPE, venant aux droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED a été prononcé jusqu'au prononcé d'une décision définitive de la juridiction administrative également saisie.
Attendu qu'en cours d'instance devant le tribunal administratif, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à résoudre amiablement leur litige par la voie d'un protocole d'accord transactionnel.
Que la société IDEX ENVIRONNEMENT a déclaré, par conclusions remises au tribunal, se désister de l'instance et de l'action entreprises à l'encontre des sociétés HDI GLOBAL et AIG EUROPE SA.
Que par conclusions remises au tribunal les sociétés HDI GLOBAL et AIG EUROPE SA ont chacune déclaré accepter le désistement d'instance et d'action entrepris à leur égard.
Qu'il convient en conséquence d'en prendre acte.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PREND ACTE de ce que la SAS IDEX ENVIRONNEMENT se désiste des présentes instance et action entreprises à l'encontre des sociétés HDI GLOBAL et AIG EUROPE SA.
PREND ACTE de ce que les sociétés HDI GLOBAL et AIG EUROPE SA acceptent le désistement d'instance et d'action entrepris à leur égard.
PRONONCE l'extinction de la présente instance.
JUGE que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la 2 ème page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Pierre CREST
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Jean-Pierre CREST
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.