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T. com. 3801, 5 sept. 2025, n° 2023J00162


Vérifier : T. com. 3801, 5 sept. 2025, n° 2023J00162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
2023J00162
Lieu / cour
3801
Id
69ae3531cdc6046d47febf36

Texte de la décision

35,131 caractères

2023J00162 - 2524800002/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

05/09/2025 JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 09 mai 2023
La cause a été entendue à l'audience du 23 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe PASTEUR, Président,
* Monsieur François BAZES, Juge,
* Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2023J162 ENTRE - La société MISTER MATERIAUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître [S] [Z] -
[Adresse 2]
Maître [C] [L] -
[Adresse 3]
ЕТ - La société RT LOGISTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
[T] [I] -

[Adresse 5]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 123,79 € HT, 24,76 € TVA, 148,55 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 05/09/2025 à Me [S] [Z] Copie exécutoire envoyée le 05/09/2025 à [T] [I]

Rappel des faits :

MISTER MATERIAUX a pour activité la vente par internet de produits de bricolage et de quincaillerie à destination de particuliers et de professionnels.

Depuis son début d'exploitation le 8 août 2019 la société MISTER MATERIAUX avait contracté avec la société MORIN LOGISTIC pour réceptionner les produits achetés, les stocker au sein de son entrepôt et les préparer - réexpédier aux clients et elle recherchait un autre prestataire.

MISTER MATERIAUX rencontre RT LOGISTIQUE et lui adresse la documentation contractuelle et technique et les conditions tarifaires régissant ses relations avec MORIN LOGISTIC.

RT LOGISTIQUE confirme le 23 novembre par un courriel « Après relecture et validation conjointe de votre cahier des spécificités, je vous confirme naturellement, notre engagement à vos côtés dans le développement de votre entreprise aux conditions tarifaires identiques à celles de votre logisticien actuel UPLOG. »

Le 9 décembre 2021, MISTER MATERIAUX organise le déménagement de sa marchandise dans l'entrepôt de RT LOGISTIQUE qui a mis à sa disposition 3 logisticiens.

Le 3 février 2022, RT LOGISTIQUE adresse à MISTER MATERIAUX des factures pour décembre de 51 025,20€ TTC dont 36 241,20€ de frais de mise en place et pour janvier 2022 de 25 251,00€ T TC soit un total de 76 276,20€ TTC.

Le 25 février 2022, MISTER MATERIAUX conteste ces factures qu'elle considère non conformes avec leur accord contractuel et qu'elle estime à 6 390,07€ TTC pour décembre et 11 724,72€ TTC pour janvier soit un total de 18 114,79€TTC, soit un écart de 58 161,41€ TTC.

MISTER MATERIAUX fait un virement de 20 000€ TTC pour décembre et janvier ainsi qu'une provision de 1 885,21€ TTC pour février 2022.

Le 1 er mars 2022, MISTER MATERIAUX établit la facture de février 2022 qu'elle estime devoir régler, soit 15 056,96€ TTC et effectue un virement de 13 171,75€ TTC (soit 15 056,96€ - 1 885,21€ de provision).

Devant le refus de MISTER MATERIAUX de régler les sommes dues, RT LOGISTIQUE menace cette dernière de l'expulser de son entrepôt.

Une tentative de négociation est réalisée entre les conseils des deux parties pour éviter l'expulsion de force de MISTER MATERIAUX.

Cette négociation échouant, RT LOGISTIQUE résilie par lettre recommandée avec accusé de réception, le 18 mars 2022 unilatéralement le contrat à durée déterminée liant les parties sous un terme d'un mois à réception, soit le 23 avril 2022.

Après une procédure de référé à heure fixe engagée par MISTER MATERIAUX, les parties s'entendent le 20 mai 2022, sur un accord qui entérine que : « MISTER MATERIAUX adressera les préfacturations à RT LOGISTIQUE pour mars et avril 2022 afin que cette dernière puisse établir ses factures, que MISTER MATERIAUX se désistera de l'instance pendante devant la juridiction des référés et, que RT LOGISTIQUE poursuivra l'exécution du contrat avec MISTER MATERIAUX jusqu'à son déménagement complet entre le 5 juin et le 5 juillet. »

Le 2 mai 2022, RT LOGISTIQUE transmet à MISTER MATERIAUX, via son conseil, des avoirs et factures pour la période décembre 2021 – février 2022 pour un montant de 33 964,93€ TTC pour lesquels MISTER MATERIAUX à réglé la somme de 33 171,75€ TTC.

Le 15 juin 2022, le juge des référés constate le désistement de MISTER MATERIAUX accepté par RT LOGISTIQUE.

Le 23 juin 2022 à 9h39, RT LOGISTIQUE somme MISTER MATERIAUX de lui adresser sa préfacturation et menace de cesser toute activité le 24 juin au soir si elle n'est pas payée.

Le 23 juin 2022 à 16h18, MISTER MATERIAUX adresse à RT LOGISTIQUE une préfacturation de 28 626,31€ TTC pour mars-avril-mai 2022, correspondant au loyer convenu et 50% des prestations dues, considérant que celles-ci ont été partiellement réalisées par le personnel de MISTER MATERIAUX.

Le 24 juin 2022, RT LOGISTIQUE adresse des factures à MISTER MATERIAUX pour mars-avril-mai 2022 pour 45 384,48€ TTC, non conformes à la préfacturation.

MISTER MATERIAUX accepte de régler les sommes correspondant à sa préfacturation mais refuse de payer le solde.

Le 27 juin 2022, selon courrier du 30 juin du conseil de MISTER MATERIAUX, RT LOGISTIQUE arrête toute prestation, ce qu'elle confirme.

Le 4 juillet 2022, selon mail de 14h09 du conseil de MISTER MATERIAUX, RT LOGISTIQUE fait fermer son entrepôt aux équipes de MISTER MATERIAUX.

Un commissaire de justice dépêché à 15h constate la fermeture des locaux à MISTER MATERIAUX jusqu'à paiement des factures de mars-avril-mai 2022.

RT LOGISTIQUE indique, par mail du 5 juillet de son conseil, qu'elle accepte la réouverture des locaux sous les conditions suivantes :
* Paiement des 28 626,31€ TTC d'acompte sur les factures de mars-avril-mai
* Envoi de la préfacturation de juin 2022 et paiement immédiat de la facture émise
* Envoi d'un planning de déménagement

Le même jour MISTER MATERIAUX accepte les conditions.

Le 6 juillet 2022, MISTER MATERIAUX envoie une préfacturation de 8 975,31€ pour juin sur la base de 100% du loyer et 50% des prestations.

Le 6 juillet, RT LOGISTIQUE accepte de rouvrir les locaux sous les conditions suivantes :
* Paiement des 28 636,31€ TTC correspondant aux factures de mars-avril-mai et de 19 712,92€ TTC correspondant à la facture RT LOGISTIQUE de juin 2022, modifiée en fonction de la surface occupée
* Envoi du calendrier de déménagement au 5 juillet
* Ouverture le 8 juillet au gageur sur stock de MISTER MATERIAUX
* Conclusion d'un accord formel et signature d'une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil c'est-à-dire « mettant obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet »

Le même jour, le conseil de MISTER MATERIAUX indique en retour par mail à son confrère qu'il ne peut que conseiller à son client de refuser un tel accord dont les termes lui paraissent déraisonables et « empreints de déloyauté ».

RT LOGISTIQUE indique par voie de son conseil qu'elle n'ouvrira son entrepôt qu'à la condition qu'elle soit réglée de la somme de 50 000€.

MISTER MATERIAUX réalise un virement au profit de RT LOGISTIQUE de 50 000€ le 11 juillet 2022.

Le 12 juillet 2022, RT LOGISTIQUE réouvre son entrepôt ; MISTER MATERIAUX finalise en urgence son déménagement et quitte définitivement l'entrepôt de son contractant le 28 juillet 2022.

La présente action a pour objet de solliciter l'indemnisation du préjudice subi par MISTER MATERIAUX.

C'est ainsi que l'affaire vient en l'état.

Procédure :

Dans ses conclusions n°2 du 19 février 2025, MISTER MATERIAUX demande au tribunal de commerce de :

Vu les articles 1103, 1104, 1212 et 1217 et suivants, 1219 et suivants, 1231 et suivants du Code civil ;

Vu le principe de « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » ;

Juger que la société RT LOGISTIQUE a agi déloyalement dans l'exécution du contrat la liant à MISTER MATERIAUX ainsi que dans l'exécution des accords conclus avec MISTER MATERIAUX à la suite de la procédure de référé par devant la juridiction présidentielle du tribunal de céans ;

Juger que la société RT LOGISTIQUE a exécuté imparfaitement ses obligations contractuelles à l'égard de MISTER MATERIAUX ;

Condamner en conséquence RT LOGISTIQUE à payer à MISTER MATERIAUX la somme de 335 569€ au titre de la perte certaine de marge brute ;

Condamner en conséquence RT LOGISTIQUE à payer à MISTER MATERIAUX la somme de 394 881€ au titre de la perte de chance de réaliser la marge brute pendant la période contractuelle litigieuse, sauf somme à parfaire ;

Condamner en conséquence RT LOGISTIQUE à payer à MISTER MATERIAUX la somme de 58 509,20€ au titre des frais de déménagement de la marchandise et de déplacement de son personnel ;

Condamner en conséquence RT LOGISTIQUE à payer à MISTER MATERIAUX la somme de 83 121€ au titre de l'indemnisation des litiges clients ;

Condamner en conséquence RT LOGISTIQUE à payer à MISTER MATERIAUX la somme de 40 000€ au titre du préjudice de désorganisation interne de l'entreprise ainsi que du préjudice d'atteinte à son image et à sa réputation ;

Débouter RT LOGISTIQUE de toutes ses demandes, prétentions et moyens ;

Condamner RT LOGISTIQUE à payer à MISTER MATERIAUX la somme de 50 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner RT LOGISTIQUE aux entiers dépens.

Dans ses conclusions en réponse du 17 janvier 2024, RT LOGISTIQUE demande au tribunal de :

Débouter la SAS MISTER MATERIAUX de l'ensemble de ses demandes.

Reconventionnellement,

Condamner la SAS MISTER MATERIAUX à verser à la SARL RT LOGISTIQUE la somme de 31 490,58€.

Condamner la SAS MISTER MATERIAUX à verser à la SARL RT LOGISTIQUE la somme de 5 000€ en réparation de son préjudice né du caractère abusif de la procédure.

Condamner la SAS MISTER MATERIAUX à verser à la SARL RT LOGISTIQUE la somme de 5 000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la SAS MISTER MATERIAUX aux entiers dépens.

Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.

Moyens des parties :

Sur les liens contractuels entre MISTER MATERIAUX et RT LOGISTIQUE

MISTER MATERIAUX soutient que :

Article 1104 du Code civil sur la bonne foi et 1217 sur l'inexécution,

RT LOGISTIQUE s'est fait justice à elle-même cherchant tout moyen de faire partir MISTER MATERIAUX, au lieu de faire trancher leur désaccord sur les bases de facturation par une juridiction compétente au moyen de :
* suppression de personnel, avec inapplicabilité du principe d'exception d'inexécution pour maladie de collaborateurs
* rupture unilatérale de contrat à durée déterminée, alors que « lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme » et que pas de faute grave constatée
* menace d'expulsion manu militari, qui constitue un risque pénal, sur lequel RT LOGISTIQUE est revenu suite à référé et accord
* blocage de l'entrepôt

MISTER MATERIAUX a toujours tenté de régler le litige de façon amiable et alerté sur les préjudices que la situation lui causait (retours clients, réception marchandises non traitées, perte de clients, remboursement de commandes non livrées, produits cassés, risques de retours judicaires, image dégradée, contrôle qualité impossible)

RT LOGISTIQUE n'a pas respecté les accords conclus :
* devant le tribunal suite à référé, puisque la préfacturation prévue pour mars-avril-mai 2022, à savoir 100% du loyer et 50% des prestations de logisticien puisque réalisées à 50% par les salariés MISTER MATERIAUX, soit 28 626,31€ a donné lieu à une facturation de 45 384,48€ TTC ne respectant donc pas le 1 er accord
* pour la réouverture du local puisque, suite à la fermeture du 4 juillet, constatée par huissier :
* RT LOGISTIQUE a exigé pour rouvrir : le paiement de 26 626,31€, d'obtenir la préfacturation de juin pour loyers et prestations, dont la facture serait à régler immédiatement et la transmission d'un calendrier de déménagement
* MISTER MATERIAUX a accepté cette proposition
* RT LOGISTIQUE a malgré tout refusé de rouvrir ses locaux et exigé une renonciation à tout recours en justice et 50 000€, ne respectant pas ce 2 ème accord

RT LOGISTIQUE soutient que :

Sur le cadre contractuel

Il n'existe aucun contrat établi directement entre MISTER MATERIAUX et RT LOGISTIQUE.

RT LOGISTIQUE a accepté des conditions tarifaires présentées par MISTER MATERIAUX : « Après relecture et validation conjointe de votre cahier des spécificités, je vous confirme naturellement, notre engagement à vos côtés dans le développement de votre entreprise aux conditions tarifaires identiques à celles de votre logisticien actuel UPLOG »

MISTER MATERIAUX évoque un contrat et des clauses dont elle est seule à imaginer le contenu : durée du contrat, nombre de salariés à affecter, etc.

Sur les difficultés de facturation et de paiement

Sur le plan du principe tarifaire MISTER MATERIAUX précise « accepter des revalorisations tarifaires sous réserve que la nouvelle grille ne dépasse pas le max du budget log fixé en interne » ce qui revient à imposer ses conditions indépendamment d'un contrat que MISTER MATERIAUX a pris le soin de ne pas formaliser.

Sur le plan des modalités tarifaires :
* Le contrat initial de MORIN LOGISTIC ne comprenait ni déménagement ni accueil d'un stock existant, puisque qu'il s'agissait du démarrage de MISTER MATERIAUX ;
* Il n'y avait donc aucune référence pour RT LOGISTIQUE ; les frais de mise en place, contestés, étaient parfaitement légitimes

RT LOGISTIQUE rappelle que la première demande de son conseil a consisté à solliciter le contrat évoqué lors de la mise en demeure du 2 mars 22, et qu'aucun document ne sera jamais transmis.

Sur la tentative d'extorsion

Suite au défaut de paiement par MISTER MATERIAUX des 2 factures de décembre 21 et janvier 22, RT LOGISTIQUE était parfaitement fondée à prévenir sa cocontractante qu'à défaut de paiement elle serait dans l'obligation de cesser ses prestations à perte sans que son refus de poursuivre sa prestation puisse être qualifiée de tentative d'extorsion, s'appuyant sur les articles 1219 disposant que « une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle c-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » et 1220 du code civil « Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'ile est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de son inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiées dans le meilleurs délais »

Sur la résiliation du contrat

Par son courrier du 18 mars RT LOGISTIQUE sollicite MISTER MATERIAUX pour que son départ puisse être planifié et finalisé le 23 avril, puis par courrier du 1 er avril.

L'expression « manu militari » est abusive.

L'infraction pénale, liée à la protection du domicile et éviction, est inapplicable car les locaux appartiennent à RT LOGISTIQUE ce qui n'offre aucun droit sur les surfaces utilisées à MISTER MATERIAUX.

Sur l'accord amiable

Cet accord précisait que :
* RT LOGISTIQUE poursuivait le contrat avec MISTER MATERIAUX jusqu'à son déménagement à compter du 7 juin pour un départ effectif entre le 25 juin et le 5 juillet ;
* MISTER MATERIAUX reprennait les préfacturations, s'engageait à quitter les locaux au plus tard le 5 juillet et se désistait du référé.

En l'occurrence, MISTER MATERIAUX n'a pas réglé ses prestations et si l'accord a été finalisé le 20 mai, il n'a pas été exécuté car :
* MISTER MATERIAUX n'a pas effectué de préfacturation avant le 24 juin, et du fait que le montant de la prestation facturée a été ramené unilatéralement à 50%, cette préfacturation n'était pas conforme à l'accord prévu ;
* MISTER MATERIAUX n'a engagé aucune action pour préparer son déménagement :
* selon constat d'huissier du 30 juin (beaucoup d'encombrement)
* selon mail du 1 er juillet 2022 de M. [W], salarié RT LOGISTIQUE, qui indiquait qu'il restait beaucoup de palettes en stock et que l'activité était continue

MISTER MATERIAUX n'avait donc pas l'intention de respecter l'accord du 20 mai.

Il y a eu une tentative de débauchage de salariés de RT LOGISTIQUE.

MISTER MATERIAUX a cherché à nuire et à désorganiser RT LOGISTIQUE et cela a engendré le second contentieux.

Sur le second différent, postérieur à l'accord du 20 mai

Une mise en demeure a été effectuée le 2 juillet par RT LOGISTIQUE.

Un courrier officiel du conseil de RT LOGISTIQUE a été adressé le 5 juillet qui indiquait les constats et demandes suivantes :
* constat que pas de paiement reçu depuis le 1 er mars ;
* il est normal qu'il n'y ait plus de personnel depuis le 27 juin ;
* les frais de démarrage n'ont pas été payés soit 37 508€ HT (pas de pièce facture de 30 201€ HT fournie), soit avec versement de ces frais : 12 000€ TTC au démarrage et 720€TTC par mois soit 16 320€ TTC dûs au 5 juillet ;
* C'est une fausse affirmation qu'il y ait entrave au travail des salariés de MISTER MATERIAUX dont il est rappelé qu'ils n'ont pas d'équipements de protection individuelle ;
* Constat qu'aucun planning de déménagement n'a été transmis ;
* Demande de paiement au 4 juillet sinon arrêt de mise à disposition de locaux ;
* Demande de paiement de 28 626,31€ TTC en acompte aux factures de mars avril mai ;
* Demande de préfacturation pour juin et paiement ;
* Demande d'un planning de déménagement ;

Il ne s'agissait pas d'un accord car une contreproposition a été faite le même jour par le conseil de MISTER MATERIAUX.

Aucun accord n'est donc intervenu.

Sur le préjudice subi par MISTER MATERIAUX

MISTER MATERIAUX soutient qu'elle a subi un préjudice financier, commercial et d'image

Préjudice financier :
* Perte de marge brute :
* Selon MISTER MATERIAUX, attestée par 2 experts comptables : baisse du chiffre d'affaires pendant la période RT LOGISTIQUE, avec graphique : 1 184,748€ de chiffre d'affaires soit 379 119€ de marge brute, suite aux difficultés rencontrées avec RT LOGISTIQUE en retenant un taux de marge brute de 32% sur le dernier exercice
* Selon l'expert mandaté par MISTER MATERIAUX, une perte de marge brute estimée à -335 569€ qui sera la perte retenue, en prenant comme référence l'exercice 2022, avec un taux à 35,09
* Perte de chances de réaliser une augmentation de chiffre d'affaires
* Chiffre d'affaires qui aurait dû être réalisé : 2 468,011€ sur période décembre 21 à janvier 23
* Marge brute qui aurait du être réalisée : 789 763€ estimée à 50% soit 394 881€
* Des frais de déménagement et de déplacement
* Déménagement : estimation à 20 000€
* Frais déplacement et vie du personnel de MISTER MATERIAUX : 38 509,20€
* Des avoirs et remboursements clients
* Le taux de remboursement moyen est passé de 3,91% hors période RT LOGISTIQUE à 9,02% en période RT LOGISTIQUE ce qui représente une perte de 83 121€ HT

Préjudice commercial et d'image :
* Désorganisation de l'entreprise :
* La dégradation des retours clients et réception des marchandises ayant nécessité l'affectation d'une partie de salaries du fait de la suppression de 2 logisticiens sur 3, est estimée à un coût de 20 000€
* Préjudice d'image et de réputation
* La suspension des ventes entre le 2 mars 22 et 28 juillet 2022, la non réalisation de prestations et les commandes non expédiées à temps, ont eu un impact estimé à 20 000€

RT LOGISTIQUE soutient que :

Les graphiques présentés sont des « preuve à soi-même » et ne peuvent être pris en compte.

Il n'y a aucun contradictoire possible car il n'y a pas de définition des notions utilisées pour un total d'environ 1 M€.

Les comptes sociaux 2022 n'ont pas été fournis.

La chute de chiffre d'affaires notée en novembre 2021 ne peut être imputée à RT LOGISTIQUE car il n'y avait pas de prestation à cette période.

Le préjudice n'est aucunement justifié.

Sur les demandes reconventionnelles de RT LOGISTIQUE

Sur la somme de 31 940,58€ due

RT LOGISTIQUE soutient que :

Cette somme correspond au débit du Grand Livre de RT LOGISTIQUE soit 31 490,58€ La procédure a été engagée très légèrement Il s'agit d'une procédure abusive

MISTER MATERIAUX soutient que :

Il n'y a aucune justification du détail de cette somme, et à quoi elle correspond.

Dommages et intérêts 5 000€ pour procédure abusive

RT LOGISTIQUE soutient que :

La procédure a été engagée très légèrement Il s'agit d'une procédure abusive

MISTER MATERIAUX soutient que :

Suite à référé d'heure à heure

Pas de justification.

Tentative de débauche de personnel de RT LOGISTIQUE par MISTER MATERIAUX

RT LOGISTIQUE transmet un courriel de son responsable régional indiquant que certains salariés auraient été approchés par MISTER MATERIAUX.

MISTER MATERIAUX soutient que :

Le courriel émane du responsable de RT LOGISTIQUE ; or « Nul ne peut se constituer de preuve à soi-même »

Il n'y a pas de démonstration d'un quelconque préjudice Information tardive dans la procédure

Motifs du jugement :

Sur la demande de pièces en délibéré

Attendu que l'article 445 du Code procédure civile dispose que « après clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 »,

Attendu qu'à l'audience du 23 mai 2025, le tribunal a demandé :
* à MISTER MATERIAUX de fournir en délibéré, ses bilans et comptes de résultat pour les exercices sociaux 2022 et 2023, ce qui a été fait en date du 28 mai 2025,
* à RT LOGISTIQUE de fournir une copie de son grand livre de fin 2021 à août 2022, ainsi que la justification de la facture de 31 940,58€, ce qui a été fait en date du 12 juin 2025,

et que donc les délais fixés par le tribunal au 13 juin ont bien été respectés,

En conséquence, le tribunal retiendra ces notes en délibéré.

Sur le « contrat » liant MISTER MATERIAUX à RT LOGISTIQUE et son inexécution déloyale et l'inexécution imparfaite de ses obligations contractuelles

Attendu qu'aucun document contractuel n'a été fourni par aucune des parties entre MISTER MATERIAUX et RT LOGISTIQUE,

Attendu que la seule formalisation de la relation établie a consisté pour MISTER MATERIAUX à transmettre à RT LOGISTIQUE la documentation contractuelle et technique ainsi que les conditions tarifaires régissant ses relations avec son précédent prestataire, MORIN LOGISTIC, et pour RT LOGISTIQUE à répondre à la sollicitation de MISTER MATERIAUX par un courriel daté du 23 novembre 2021 indiquant « Après relecture et validation conjointe de votre cahier des spécificités, je vous confirme naturellement, notre engagement à vos côtés dans le développement de votre entreprise aux conditions tarifaires identiques à celles de votre logisticien actuel UPLOG »,

Il résulte qu'aucun contrat écrit n'a régi les relations entre MISTER MATERIAUX et RT LOGISTIQUE et que de ce fait il ne pouvait en aucune façon être exécuté déloyalement et imparfaitement,

Par conséquent, le tribunal déboutera MISTER MATERIAUX de sa demande de juger que RT LOGISTIQUE a agi déloyalement et imparfaitement dans l'exécution du contrat avec MISTER MATERIAUX, aucun contrat écrit n'ayant lié les parties.

De même, le tribunal le tribunal déboutera MISTER MATERIAUX de sa demande de juger que RT LOGISTIQUE a exécuté imparfaitement ses obligations contractuelles avec MISTER MATERIAUX, aucun contrat écrit n'ayant lié les parties.

Sur la déloyauté de RT LOGISTIQUE dans l'exécution des accords conclus avec MISTER MATERIAUX à la suite de la procédure de référé par devant la juridiction présidentielle du tribunal de céans

Attendu que, suite à la procédure de référé engagée par MISTER MATERIAUX, un accord a bien été trouvé le 20 mai 2022, réitéré à la barre du tribunal le 25 mai 2022, qui précisait que RT LOGISTIQUE poursuivait sa prestation jusqu'au déménagement de MISTER MATERIAUX à compter du 7 juin 2022 pour un départ effectif entre le 25 juin et le 5 juillet 2022 et qu'en échange MISTER MATERIAUX reprenait ses préfacturations, s'engageait à quitter les locaux au plus tard le 5 juillet 2022 et se désistait du référé,

Attendu qu'aux yeux de RT LOGISTIQUE, MISTER MATERIAUX ne réglait pas ses prestations, n'effectuait pas ses préfacturations pour les mois de mars, avril et mai avant le 24 juin 2022 et ne préparait pas son déménagement selon constat de RT LOGISTIQUE par huissier du 30 juin 2022,

RT LOGISTIQUE n'a pu que constater que les termes de l'accord du 20 mai 2022 n'étaient pas respectés par MISTER MATERIAUX, et ressentir que cette dernière avait tout au contraire l'intention de la désorganiser et de lui nuire, tentant même de lui débaucher du personnel.

Par conséquent le tribunal déboutera MISTER MATERIAUX de sa demande de juger que RT LOGISTIQUE a fait preuve de déloyauté dans l'exécution des accords conclus avec MISTER MATERIAUX à la suite de la procédure de référé par devant la juridiction présidentielle du tribunal de céans.

Sur la perte certaine de marge brute évaluée à 335 569€

Attendu qu'aucun contrat écrit ne liait MISTER MATERIAUX à RT LOGISTIQUE,

Attendu qu'en outre les expertises présentées par MISTER MATERIAUX ont été établies à la demande de MISTER MATERIAUX par les 2 experts comptables mandatés par MISTER MATERIAUX,

Attendu que l'expert comptable extérieur, certes près la Cour d'Appel de Grenoble, a été cependant mandaté et rémunéré par MISTER MATERIAUX, mais nullement dans le cadre d'une procédure d'expertise demandée par le tribunal,

Attendu qu'il n'y a eu aucun contradictoire possible sur le sujet et que les termes de ces études non pas été précisés, le quantum d'une éventuelle perte de marge brute ne peut être contradictoirement retenu,

En conséquence, le tribunal déboutera MISTER MATERIAUX de sa demande de condamnation de RT LOGISTIQUE à lui payer la somme de 335 569€ au titre de la perte certaine de marge brute.

Sur la perte de chance de réaliser la marge brute pendant la période contractuelle litigieuse, sauf somme à parfaire, évaluée à 394 881€

Attendu qu'aucun contrat écrit ne liait MISTER MATERIAUX à RT LOGISTIQUE,

Attendu qu'en outre les expertises présentées par MISTER MATERIAUX ont été établies à la demande de MISTER MATERIAUX par les 2 experts comptables mandatés par MISTER MATERIAUX,

Attendu que l'expert comptable extérieur, certes près la Cour d'Appel de Grenoble, a été mandaté et rémunéré par MISTER MATERIAUX, mais nullement par le tribunal,

Attendu qu'il n'y a eu aucun contradictoire possible sur le sujet et que les termes de ces études non pas été précisés, le quantum d'une éventuelle perte de marge brute ne peut être contradictoirement retenu,

Attendu qu'en tout état de cause MISTER MATERIAUX a été particulièrement imprévoyant en asseyant son activité sur une prestation stratégique pour elle sans que les termes de la dite prestation aient été précisément définis, et a ainsi pris un risque considérable qu'il lui convient d'assumer,

Attendu que le chiffre d'affaires qui aurait du être réalisé, et donc la marge brute qui en serait résulté, ne sont que des estimations,

Attendu enfin que l'expression « réaliser la marge brute » ne précise en aucune façon la marge brute dont il est question, même si on peut supposer qu'il s'agit de l'estimation de marge brute que MISTER MATERIAUX avait prévu de réaliser,

Le tribunal déboutera MISTER MATERIAUX de sa demande de condamnation en conséquence de RT LOGISTIQUE à lui payer la somme de 394 881€ € au titre de la perte de chance de réaliser la marge brute pendant la période litigieuse.

Sur le paiement d'une somme de 58 509,20€ au titre des frais de déménagement de marchandises et de déplacement du personnel

Attendu qu'aucun contrat écrit ne liait MISTER MATERIAUX à RT LOGISTIQUE,

Attendu que MISTER MATERIAUX n'apporte aucun élément de preuve indiquant qu'elle a effectivement dû engager des frais de déménagement de marchandises et de déplacement de personnel,

Attendu que la pièce indiquée par MISTER MATERIAUX dans ses conclusions n°2 du 19 février 2025 n'a pas été produite,

Il résulte que le quantum de l'éventuel litige n'est pas établi,

En conséquence, le tribunal déboutera MISTER MATERIAUX de sa demande de condamnation de RT LOGISTIQUE à payer la somme de 58 509,20€ au titre des frais de déménagement de marchandises et de déplacement du personnel.

Sur le paiement de 83 121€ au titre de l'indemnisation des litiges clients

Attendu qu'aucun contrat écrit ne liait MISTER MATERIAUX à RT LOGISTIQUE,

Attendu qu'en outre les éléments d'appréciation apportés par MISTER MATERIAUX proviennent de source interne, non indépendante et non soumis au contradictoire,

Attendu que ces éléments constituent des preuves à soi-même et n'ont donc aucune valeur probante,

En conséquence, le tribunal déboutera MISTER MATERIAUX de sa demande de condamnation de RT LOGISTIQUE à payer la somme de 83 121€ au titre de l'indemnisation des litiges clients.

Sur le paiement de 40 000€ au titre du préjudice de désorganisation interne de l'entreprise ainsi que du préjudice d'atteinte à son image et à sa réputation

Attendu qu'aucun contrat écrit ne liait MISTER MATERIAUX à RT LOGISTIQUE,

Attendu qu'en outre le préjudice n'est en aucun cas justifié par un quelconque élément de preuve,

En conséquence, le tribunal déboutera MISTER MATERIAUX de sa demande de condamnation de RT LOGISTIQUE à payer la somme de 40 000€ au titre du préjudice de désorganisation interne de l'entreprise ainsi que du préjudice d'atteinte à son image et à sa réputation.

Sur la demande reconventionnelle de RT LOGISTIQUE de condamner MISTER MATERIAUX à verser à RT LOGISTIQUE la somme de 31 490,58€

Attendu que RT LOGISTIQUE n'a en aucune façon justifié par une quelconque facture la somme de 31 490,58€,

Attendu que RT LOGISTIQUE a uniquement produit son grand livre des tiers édité le 19 mai 2023, portant sur la période du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2022, indiquant en crédit du compte MISTER MATERIAUX, 31 490,58€ avec la mention « douteux »,

Il résulte que cela ne constitue en aucun cas un élément de preuve d'une quelconque dette,

Par conséquent, le tribunal déboutera RT LOGISTIQUE de sa demande de condamnation de MISTER MATERIAUX à verser à RT LOGISTIQUE la somme de 31 490,58€.

Sur la demande reconventionnelle de RT LOGISTIQUE de condamner MISTER MATERIAUX à verser à RT LOGISTIQUE la somme de 5 000€ en réparation de son préjudice né du caractère abusif de la procédure

Attendu qu'aucun élément de justification de cette demande n'a été apporté à la procédure,

Attendu que le quantum du préjudice n'est pas établi,

Le tribunal déboutera RT LOGISTIQUE de sa demande de condamner MISTER MATERIAUX à verser à la RT LOGISTIQUE la somme de 5 000€ en réparation de son préjudice né du caractère abusif de la procédure.

Sur les frais irrépétibles

Attendu que tant MISTER MATERIAUX que RT LOGISTIQUE succombent dans leurs demandes, elles seront déboutées de leurs demandes de condamnations,

En conséquence, le tribunal déboutera MISTER MATERIAUX de sa demande de condamnation de RT LOGISTIQUE à payer à MISTER MATERIAUX la somme de 50 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Le tribunal déboutera RT LOGISTIQUE de sa demande de condamnation de MISTER MATERIAUX à payer à RT LOGISTIQUE la somme de 5 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

Attendu que tant MISTER MATERIAUX que RT LOGISTIQUEs succombent dans leurs demandes, le tribunal condamnera MISTER MATERIAUX et RT LOGISTIQUE au partage du paiement des entiers dépens à parts égales.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT

Vu les articles 1103, 1104, 1212 et 1217 et suivants, 1219 et suivants, 1231 et suivants et 1353 du Code civil ;

Vu le principe de « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » ;

Vu les articles 377 et suivants et 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE la société MISTER MATERIAUX de sa demande de juger que la société RT LOGISTIQUE a agi déloyalement dans l'exécution du contrat les liant ainsi que dans l'exécution des accords conclus avec MISTER MATERIAUX à la suite de la procédure de référé par devant la juridiction présidentielle du tribunal de céans ;

DEBOUTE la société MISTER MATERIAUX de sa demande de juger que la société RT LOGISTIQUE a exécuté imparfaitement ses obligations contractuelles à l'égard de la société MISTER MATERIAUX ;

DEBOUTE la société MISTER MATERIAUX de sa demande de condamner en conséquence la société RT LOGISTIQUE à payer à la société MISTER MATERIAUX la somme de 335 569€ au titre de la perte certaine de marge brute ;

DEBOUTE la société MISTER MATERIAUX de sa demande de condamner en conséquence la société RT LOGISTIQUE à payer à la société MISTER MATERIAUX la somme de 394 881€ au titre de la perte de chance de réaliser la marge brute pendant la période contractuelle litigieuse, sauf somme à parfaire ;

DEBOUTE la société MISTER MATERIAUX de sa demande de condamner en conséquence la société RT LOGISTIQUE à payer à la société MISTER MATERIAUX la somme de 58 509,20€ au titre des frais de déménagement de la marchandise et de déplacement de son personnel ;

DEBOUTE la société MISTER MATERIAUX de sa demande de condamner en conséquence la société RT LOGISTIQUE à payer à la société MISTER MATERIAUX la somme de 83 121€ au titre de l'indemnisation des litiges clients ;

DEBOUTE la société MISTER MATERIAUX de sa demande de condamner en conséquence la société RT LOGISTIQUE à payer à la société MISTER MATERIAUX de la somme de 40 000€ au titre du préjudice de désorganisation interne de l'entreprise ainsi que du préjudice d'atteinte à son image et à sa réputation ;

DEBOUTE la société MISTER MATERIAUX de sa demande de condamner la société RT LOGISTIQUE à payer à la société MISTER MATERIAUX la somme de 50 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE la société RT LOGISTIQUE de sa demande de condamner la société MISTER MATERIAUX à verser à la la société RT LOGISTIQUE la somme de 31 490,58€.

DEBOUTE la société RT LOGISTIQUE de sa demande de condamner la la société MISTER MATERIAUX à verser à la la société RT LOGISTIQUE la somme de 5 000€ en réparation de son préjudice né du caractère abusif de la procédure.

DEBOUTE la société RT LOGISTIQUE de sa demande de condamner la la société MISTER MATERIAUX à verser à la la société RT LOGISTIQUE la somme de 5 000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE les sociétés MISTER MATERIAUX et RT LOGISTIQUE au partage du paiement des entiers dépens à parts égales et les liquide à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe PASTEUR

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Philippe PASTEUR

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

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