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T. com. 3801, 12 sept. 2025, n° 2023J00423


Vérifier : T. com. 3801, 12 sept. 2025, n° 2023J00423 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2025
Numéro
2023J00423
Lieu / cour
3801
Id
69ae3b96cdc6046d47ff1c85

Texte de la décision

18,951 caractères

2023J00423 - 2525500008/1

12/09/2025 JUGEMENT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINO Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 décembre 2023 La cause a été entendue à l'audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Philippe PASTEUR, Président, - Monsieur Michel LESBROS, Juge, - Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge, assistés de : - Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. ENTRE - La société AGR [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Cabinet BERNARD BOULLOUD CBB -[Adresse 2] [Localité 1] - Maître [K] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AGR [Adresse 3] [Localité 2] DEMANDEUR - représenté(e) par Cabinet BERNARD BOULLOUD CBB -[Adresse 2] [Localité 1] ET - La société BLUE GREEN [Adresse 4] [Localité 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par CABINET EUROPA AVOCATS SPINELLA-REBOUL ROUDIL -[Adresse 5] [Localité 1]

Rôle n°

2023J423

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 12/09/2025 à Cabinet BERNARD BOULLOUD CBB Copie exécutoire envoyée le 12/09/2025 à CABINET EUROPA AVOCATS SPINELLA-REBOUL ROUDIL

Rappel des faits :

La société AGR est spécialisée dans le secteur d'activité de la restauration.

La société BLUE GREEN est spécialisée dans le secteur d'activité de la gestion d'installations sportives et est gestionnaire du parcours de golf de [Localité 4] (ISERE).

Les 13 et 20 mars 2020, par acte notarié, [Localité 5] ALPES METROPOLE confie à la société BLUE GREEN un droit temporaire d'usufruit de l'ensemble du golf et de son emprise foncière jusqu'au 31 décembre 2036, en ce compris l'activité de bar-restauration.

Le 4 février 2021, la société BLUE GREEN et la société AGR concluent un contrat de location gérance, portant sur la branche d'activité de restauration située et exploitée dans l'enceinte du golf de [Localité 4]; pour commencer le 19 mai 2021 en raison des restrictions Covid19.

Le 8 octobre 2021, la société AGR informe la société BLUE GREEN que le système du chauffage est défaillant et ne répond plus aux normes de sécurité et lui demande sans délai de procéder à l'isolation des locaux et à la modification du système de chauffage.

Le 27 juillet 2023, la société AGR met la société BLUE GREEN en demeure d'avoir à respecter ses obligations résultant de l'article 5.1.3. du contrat de location gérance en procédant à la réalisation de travaux permettant une utilisation normale de la salle de restaurant et du bar notamment en période de froid garantissant une température minimale de 19°, sans l'utilisation d'appareils de chauffage d'appoint avec une réalisation des travaux au plus tard le 30 septembre 2023 à minuit.

Par assignation du 11 décembre 2023, la société AGR saisit le tribunal de commerce de Grenoble pour obtenir la résiliation du contrat de location gérance en raison du non-respect par le bailleur de son obligation de délivrance et subsidiairement, la nullité de celui-ci en raison du dol commis par le bailleur au préjudice du locataire gérant.

Le 31 janvier 2024, par jugement le tribunal de commerce de Grenoble prononce la liquidation judiciaire de la société AGR et désigne, en qualité de liquidateur, Maître [K] [J], intervenant volontairement à la présente procédure.

Le 2 février 2024, Maître [J] informe la défenderesse de la résiliation immédiate notamment du contrat de location gérance dont s'agit.

Le 20 janvier 2025, Maître [J], ès-qualités, admet au passif de la société AGR une partie de la créance de la défenderesse pour un montant de 123 972,01€.

Le 6 mars 2025, la demanderesse présente à Madame la Présidente du tribunal de commerce de céans, au visa des dispositions de l'article 138 du Code de procédure civile une requête aux fins d'ordonner aux sociétés GCRESTAURATIONS et [Localité 5] ALPES METROPOLE (SIREN 200 040 715) la communication de pièces utiles à la solution du litige opposant la société AGR à la société BLUE GREEN.

Cette requête est ainsi transmise au tribunal saisi de l'affaire au fond, lequel a décidé de convoquer les sociétés AGR et BLUE GREEN en audience contradictoire.

C'est ainsi que l'affaire vient en l'état.

Procédure :

Dans ses conclusions en réplique du 16 mai 2025, la société AGR demande au tribunal de commerce de Grenoble de :

Vu les jurisprudences précitées,

Vu les articles 10 et 11 du Code civil,

Vu les articles 874 et suivants, 138 et suivants du Code de procédure civile,

À titre principal,

Déclarer recevable et bien fondée la demande de communication de pièces formulées par les sociétés demanderesses et en conséquence,

Ordonner à [Localité 5] ALPES METROPOLE dont le siège est [Adresse 6] [Localité 5], représentée par son président en exercice M. [D] [X], de produire les pièces suivantes :
* La convention authentique intégrale liant la société BLUE GREEN à [Localité 5] ALPES METROPOLE régularisée le 13 mars 2020 avec la société BLUE GREEN ;
* Et à moins qu'il soit annexé à la convention authentique précitée, l'état des lieux d'entrée établi entre [Localité 5] ALPES METROPOLE et la société BLUE GREEN ;
* Les échanges épistolaires de toute nature entre [Localité 5] ALPES METROPOLE et la société BLUE GREEN en vue de la prise en charge d'éventuels travaux de chauffage et d'isolation des locaux litigieux d'une part, avant ou à l'occasion de la signature de l'acte authentique du 13 mars 2020 et d'autre part, dès la première réclamation de la société AGR (le 8 octobre 2021) jusqu'à son départ (le 8 décembre 2023).

Ordonner à la société GCRESTAURATIONS, société par actions simplifiée au capital social de 5 000€, dont le siège social est situé au [Adresse 7], [Localité 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le n°925 014 151, représentée par Monsieur [V] [E], de produire :
1. d'une part, son contrat de location gérance régularisé avec la société BLUE GREEN,
2. et d'autre part, l'ensemble des factures des travaux qu'elle a entrepris dans les locaux loués depuis son entrée dans les lieux pour les besoins de son exploitation.

À titre subsidiaire,

Ordonner à la société BLUE GREEN de communiquer, sous astreinte financière qu'il plaira au tribunal de fixer à compter de l'intervention de la décision les documents suivants :
* La convention authentique intégrale liant la société BLUE GREEN à [Localité 5] ALPES METROPOLE régularisée le 13 mars 2020 avec la société BLUE GREEN ;
* Et à moins qu'il soit annexé à la convention authentique précitée, l'état des lieux d'entrée établi entre [Localité 5] ALPES METROPOLE et la société BLUE GREEN ;
* Les échanges épistolaires de toute nature entre [Localité 5] ALPES METROPOLE et la société BLUE GREEN en vue de la prise en charge d'éventuels travaux de chauffage et d'isolation des locaux litigieux d'une part, avant ou à l'occasion de la signature de l'acte authentique du 13 mars 2020 et d'autre part, dès la première réclamation de la société AGR (le 8 octobre 2021) jusqu'à son départ (le 8 décembre 2023).
* Le contrat de location gérance régularisé entre la société GCRESTAURATIONS et la société BLUE GREEN ;
* l'ensemble des factures des travaux que la société GCRESTAURATIONS a entrepris dans les locaux loués depuis son entrée dans les lieux pour les besoins de son exploitation.

Et dans tous les cas,

Fixer un délai pour la production des pièces ;

Condamner, en tant que de besoin, à défaut d'obtempérer ou de réponse, à titre principal la société GCRESTAURATIONS et [Localité 5] ALPES METROPOLE et subsidiairement, la société BLUE GREEN, au paiement d'une astreinte de 100€ par jour de retard passé le délai de quinze jours qui suivra la signification de l'ordonnance à intervenir ;

Condamner la société BLUE GREEN à payer aux défenderesses la somme de 1 500€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner les tiers aux dépens et à défaut la société BLUE GREEN, en cas de refus injustifié de produire les pièces.

Dans ses conclusions sur incident du 16 mai 2025, la société BLUE GREEN sollicite le tribunal de commerce de Grenoble pour le voir :

Vu les articles 9, 14 à 17, 73 à 75, 138 et 139, 145, et 146, 444 et 700 du Code de procédure civile,

Vu l'article L153-1 du Code de commerce,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

À titre principal,

Juger recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par BLUE GREEN,

Juger irrecevable la requête adressée par AGR sur le fondement de l'article 138 du Code de procédure civile à Madame la présidente du tribunal de commerce de Grenoble,

Inviter la société AGR à mieux se pourvoir.

À titre subsidiaire, si le tribunal devait par extraordinaire se reconnaître compétent pour traiter d'une requête adressée à sa présidente,

Débouter la société AGR de l'ensemble de ses demandes de communication de pièces.

En tout état de cause,

Condamner la société AGR, prise en la personne de Maître [K] [J], liquidateur judicaire, à verser à la société BLUE GREEN, au titre de la présente procédure d'incident, une somme de 1 500€ au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, somme qui devra être portée au passif de la liquidation judicaire d'AGR.

Condamner la société AGR aux dépens.

Moyens des parties :

Les parties font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions respectives, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Sur la procédure de demande de communication de pièces

A L'APPUI SA DEMANDE, LA SOCIÉTÉ AGR SOUTIENT :

Que l'article 10 du Code civil dispose que « chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité » et que « celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts »,

Que l'article 11 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que « si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime »,

Que la demande de production forcée d'une pièce détenue par un tiers est régie par les articles 138 à 141 du Code de procédure pénale, que la partie qui entend faire état d'une pièce détenue par un tiers peut demander au juge d'en ordonner la délivrance et que cette demande peut concerner tout type de preuve,

Et qu'en application de l'article 139 du Code de procédure civile, la demande peut être présentée sans forme au juge saisi de l'affaire.

Que l'article 865 du Code de procédure civile dispose que le juge chargé d'instruire l'affaire peut ordonner, même d'office, tout mesure d'instruction et qu'il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces,

Que l'article 446-2 du même code indique que lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes ; après avoir recueilli leur avis, il peut fixer les délais et, si elles en sont d'accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces,

Que l'article 446-3 du même code prévoit que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre ou statuer en tirant les conséquences de l'abstention de la partie ou de son refus,

Que le recours au juge de la mise en état n'étant prévu que pour la procédure écrite, le tribunal de commerce devant lequel la procédure est orale, ne peut, en dehors de la formation collégiale, que désigner un juge chargé d'instruire l'affaire pour ordonner des mesures d'instruction avant jugement,

Que c'est à la seule formation de jugement qu'il appartient de décider de désigner un juge chargé d'instruire l'affaire et de choisir celui-ci,

Qu'en l'espèce, elle n'a pas eu connaissance de la désignation d'un juge chargé d'instruire cette affaire,

Que cette affaire a été évoquée devant le tribunal à l'audience du 05 juillet 2024 et qu'elle a fait l'objet, conformément aux articles 861-3 et 446-2 du Code de procédure civile, d'un calendrier de procédure respecté par les parties,

Qu'aucun magistrat n'a été désigné par le tribunal chargé d'instruire l'affaire,

Qu'en conséquence la requête ne pouvait être adressée qu'à Mme la Présidente du tribunal de commerce, à charge pour elle soit de la traiter directement soit de la transmettre à la juridiction déjà saisie sur le fond à charge pour cette dernière de désigner un juge chargé de traiter l'incident.

Qu'ainsi l'exception d'incompétence soulevée par la société BLUE GREEN devra être rejetée.

LA SOCIETE BLUE GREEN REPOND :

Que si l'article 138 du Code de procédure civile permet de demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'un acte détenu par un tiers, la saisine non contradictoire du président du tribunal de commerce en la matière ne peut intervenir que sur la base de l'article 145 du même code et ce avant l'introduction de toute instance judicaire,

Que cet article exige la démonstration de l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige,

Que selon l'article 146 dudit code, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence par une partie dans l'administration de la preuve,

Que l'administration de la preuve relève du principe du contradictoire,

Qu'ainsi, du seul fait de la saisie du tribunal de commerce par assignation, la compétence spéciale du président du tribunal de commerce ne peut être mise en œuvre,

Que dans l'espèce, la société AGR a présenté une requête sur le fondement de l'article 138 du Code de procédure civile devant Mme la présidente du tribunal de commerce et non pas devant le tribunal lui-même,

Que cette saisine est constitutive d'une exception d'incompétence,

Que la convocation a été faite par le greffe du tribunal sur la base d'une « réouverture des débats selon les dispositions de l'article 444 du Code de procédure civile » avec la mention « Motifs : pour respecter le contradictoire »,

Qu'il ne peut y avoir de réouverture des débats car il n'y pas eu de débat initial,

Que cet article 444 ne peut rendre recevable l'action,

Que l'action à l'origine de l'incident, savoir ladite requête, a été initiée en violation de la compétence matérielle du tribunal de commerce déjà saisi du litige,

Qu'elle doit être déclarée nulle par Mme la présidente du tribunal de commerce et que la société AGR doit s'adresser au tribunal qui est le seul compétent,

Sans qu'il ne soit nécessaire de développer les autres moyens.

Motifs du jugement :

Attendu que selon l'article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent être soulevées avant toute défense au fond,

Attendu que la demande d'irrecevabilité portant sur la requête du 6 mars 2025 est présentée avant toute défense au fond, elle sera jugée recevable.

Attendu que l'article 138 du Code de procédure civile permet de demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'un acte détenu par un tiers,

Que le juge compétent est bien indiqué être le juge saisi de l'affaire et non pas une autre juridiction,

Attendu qu'en l'espèce, le tribunal de commerce de Grenoble a été saisi par assignation en date du 11 décembre 2023, que le juge saisi est ainsi le tribunal dans sa composition collégiale,

Qu'ainsi, lui seul pouvait être saisi par requête au visa de l'article 138 du Code de procédure civile,

Attendu au surplus que la saisine non contradictoire du président du tribunal de commerce en la matière ne peut intervenir que sur la base de l'article 145 du même code et ce avant l'introduction de toute instance judicaire,

Attendu que Madame la Présidente a renvoyé l'affaire au tribunal saisi au fond, et

Que les parties ont été convoquées à la présente audience sur la base de l'article 444 du Code de procédure civile, pour « réouverture des débats selon les dispositions de l'article 444 du Code de procédure civile » avec la mention « Motifs : pour respecter le contradictoire »,

Attendu que cet article ne s'applique que pour permettre aux parties qui n'ont pas été à même de le faire, de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de faits ou de droits qui leur avaient été demandés,

Attendu que dans l'espèce, il ne s'agit pas d'une réouverture des débats mais de statuer sur le bien-fondé d'une demande de communication de pièces dans le cadre de l'administration de la preuve,

De tout ce qui ressort, le tribunal jugera que l'action à l'origine de l'incident, à savoir ladite requête, a été initiée en violation de la compétence matérielle du tribunal de commerce déjà saisi du litige, et la jugera irrecevable.

Attendu que l'équité commande qu'il ne soit pas alloué d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la demande des parties à ce titre sera écartée,

Le tribunal rejettera la demande des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le tribunal passera les dépens de la procédure en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :

Vu les articles 138, 145, 146, 444 et 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

JUGE recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société BLUE GREEN.

JUGE irrecevable la requête adressée par la société AGR sur le fondement de l'article 138 du Code de procédure civile à Madame la présidente du tribunal de commerce de Grenoble.

INVITE la société AGR à mieux se pourvoir.

REJETTE la demande des parties au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MET les dépens de la procédure en frais privilégiés de procédure collective de la société AGR et les liquide à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe PASTEUR

Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Signe electroniquement par Philippe PASTEUR

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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