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T. com. 3801, 4 févr. 2025, n° 2024F01439


Vérifier : T. com. 3801, 4 févr. 2025, n° 2024F01439 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
2024F01439
Lieu / cour
3801
Id
69ae4015cdc6046d47ff5e40

Texte de la décision

2,680 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

04/02/2025

JUGEMENT DU QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2024F1439 Procédure 2024RJ0147

REDRESSEMENT JUDICIAIRE : Madame [X] [W] [E] née [Adresse 1] [Localité 1]

Date d'ouverture : 06/02/2024

Juge-Commissaire : Monsieur ROSSI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON

Mandataire Judiciaire : SELARL [Y] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [B]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 29 janvier 2025 sur requête du Ministère Public.

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 29 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal LECROQ, Président,
* Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge,
* Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,

assistés de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Le tribunal est appelé à statuer sur la requête présentée par le Ministère public qui demande la prolongation exceptionnelle de la période d'observation, l'entreprise n'ayant pas été en mesure à ce jour de parfaire l'élaboration d'un plan de redressement dont les perspectives permettent d'espérer une issue favorable de la procédure.

Madame [W] [X] qui a régulièrement comparu en Chambre du conseil assistée de Maître LENUZZA, avocat, précise à cet égard qu'un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan.

Il résulte des éléments rapportés au tribunal que l'entreprise devrait être en mesure d'améliorer sa situation et que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer un redressement qui rend nécessaire la prolongation de la période d'observation jusqu'au 05 août 2025.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

A l'égard de : Madame [X] [W] [E] née [I]

Après avis du Ministère public et consultation du juge-commissaire,

Vu l'article L.621-3 du Code de Commerce,

Vu la requête présentée par le Ministère public,

PROLONGE EXCEPTIONNELLEMENT jusqu'au 05 août 2025 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

DIT que le tribunal procèdera à un nouvel examen de l'affaire à l'audience du 23 juillet 2025 à 09:00.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pascal LECROQ

Pour le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Signe electroniquement par Pascal LECROQ

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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