T. com. 3801, 11 févr. 2025, n° 2024F01440
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
11/02/2025
JUGEMENT DU ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F1440 Procédure 2024RJ0171
PLAN DE SAUVEGARDE DE : Madame [T] [Y] [R] [O] [Adresse 1]
Date d'ouverture : 14/02/2024
Juge-Commissaire : Monsieur ROSSI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON
Commissaire à l'exécution du plan : SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [J] Mandataire Judiciaire : SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [J]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 05 février 2025 sur rapport du jugecommissaire.
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 05 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Brigitte SIVERA, Président,
* Monsieur Franck NARDI, Juge,
* Monsieur François BAZES, Juge,
assistés de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
en présence des parties ainsi identifiées : - Mme [Y] [T] présent en personne
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe:
Par jugement en date du 14 février 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'égard de Madame [T] [Y] [R] [O], ayant pour activité la vente de bimbeloterie, articles fumeurs, petites confiserie, boissons à emporter, de papeterie, de jeux, de timbres fiscaux et de carte de paiement internet, [Adresse 1] ;
Et désigné en qualités de :
Juge-commissaire : Monsieur ROSSI,
Mandataire judiciaire : SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [J] [Adresse 2].
En application de l'article L.626-2 du code de commerce, un plan de sauvegarde est soumis à l'examen du tribunal.
Il résulte de ce projet les éléments d'information suivants :
La situation comptable arrêtée au 30 septembre 2024 fait ressortir pour 12 mois d'exploitation un chiffre d'affaires hors taxe de 182 024€ et un résultat de 29 568€.
Mme [Y] [T], dirigeante de l'entreprise propose de rembourser 100% du passif en 10 échéances annuelles progressives selon l'échéancier suivant, sachant que le passif s'élève à une somme de l'ordre de 140 800€ :
11 février 2026 : 5%,
11 février 2027 : 5%,
11 février 2028 : 8%,
11 février 2029 : 10%,
11 février 2030 : 10%,
11 février 2031 : 12%,
11 février 2032 : 12%,
11 février 2033 : 12%,
11 février 2034 : 13%,
11 février 2035 : 13%,
Il est pris l'engagement de verser mensuellement 1/12° du montant du dividende entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.
Il est pris l'engagement par Mme [Y] [T] de ne pas céder le fonds de commerce sans l'accord du tribunal pendant toute la durée d'exécution du plan.
Régulièrement consultés sur cette proposition, 5 créanciers ont déclaré l'accepter, 3 créanciers l'ont refusée, 3 créanciers sont hors plan et 4 créanciers n'ont pas répondu à la consultation, ce qui équivaut à un accord ainsi que le prévoit l'article L.626-5 du code de commerce.
Ces éléments ainsi exposés permettant d'établir qu'il existe des possibilités sérieuses d'apurement du passif, il convient d'arrêter le plan proposé.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE
En application des articles L.626-9 à L. 626-25 du code de commerce,
Après consultation du juge-commissaire et avis du Ministère Public,
ARRETE le plan de sauvegarde de Mme [T] [Y] [R] [O] aux conditions et suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir : remboursement de 100% du passif en 10 échéances annuelles progressives selon l'échéancier suivant, sachant que la première échéance interviendra le 11 février 2026 :
* 11 février 2026 : 5%,
* 11 février 2027 : 5%,
* 11 février 2028 : 8%,
11 février 2029 : 10%,
11 février 2030 : 10%,
11 février 2031 : 12%,
11 février 2032 : 12%,
11 février 2033 : 12%,
11 février 2034 : 13%,
* 11 février 2035 : 13%,
PREND ACTE du provisionnement mensuel du 1/12 ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.
PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce situé [Adresse 1] pour toute la durée de remboursement du passif.
DIT que l'administrateur passera tous les actes nécessaires à la mise en œuvre du plan.
DESIGNE pour toute la durée de remboursement du passif la SELARL BERTHELOT & Associés -Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [J] en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan et de recevoir le paiement des dividendes aux échéances afin d'en assurer la répartition aux créanciers.
DIT que sauf accords particuliers, les créances superprivilégiées, celles qui sont inférieures à 500 € et les frais de justice seront payés sans délai et qu'à défaut il pourra être procédé à la résolution du plan.
ALLOUE les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Brigitte SIVERA
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
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