T. com. 3801, 12 sept. 2025, n° 2024J00277
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Texte de la décision
2024J00277 - 2525500003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
12/09/2025 JUGEMENT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d'opposition à injonction de payer en date du 05 juillet 2024
La cause a été entendue à l'audience du 04 juillet 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur Jean-Pierre CREST, Président, qui a fait rapport à
* Monsieur Michel LESBROS, Juge,
* Monsieur Eric FERRARO, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
CT - La SARL DS2P - DELICES ET SERVICES DE PROXIMITE [Adresse 1] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître [Y] [O] [Adresse 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 75,50 € HT, 15,10 € TVA, 90,60 € TTC
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à voir condamner la SARL DS2P - DELICES ET SERVICES DE PROXIMITE au paiement de la somme en principal de 24 172,33€ avec les intérêts légaux calculés conformément à l'article L.441-10-II du code de commerce.
Attendu que la société SHCB a, par conclusions remises à l'audience, déclaré se désister des présentes instance et action.
Que la SARL DS2P - DELICES ET SERVICES DE PROXIMITE a déclaré, par conclusions remises à l'audience, accepter le désistement d'instance et d'action entrepris à son égard.
Qu'il convient en conséquence d'en prendre acte.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PREND ACTE de ce que la société SHCB se désiste des présentes instance et action entreprises à l'encontre de la SARL DS2P - DELICES ET SERVICES DE PROXIMITE.
PREND ACTE de ce que la SARL DS2P - DELICES ET SERVICES DE PROXIMITE accepte le désistement d'instance et d'action entreprise à son égard.
PRONONCE l'extinction des présentes instance et action.
JUGE que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la lère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Pierre CREST
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Jean-Pierre CREST
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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