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T. com. 3801, 23 mai 2025, n° 2024J00511


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Date
23/05/2025
Numéro
2024J00511
Lieu / cour
3801
Id
69ae61cbcdc6046d4701a88a

Texte de la décision

2,891 caractères

2024J00511 - 2514300022/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE JUGEMENT DU VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-CINO 23/05/2025 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 décembre 2024 La cause a été entendue à l'audience du 10 mars 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Pascal LECROQ, Président, - Madame Raphaëlle DEGASPERI, Juge, - Monsieur Christophe DANSETTE, Juge, assistés de : - Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE - Monsieur [O] [C] 2024J511 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître CLEMENT-CUZIN Laurent -[Adresse 2] ЕТ - LA COMPAGNIE DES MEDIAS ET MAGAZINES ALPINS (COMALP) [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par

[Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 83,77 € HT, 16,75 € TVA, 100,52 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 23/05/2025 à Me CLEMENT-CUZIN Laurent Copie exécutoire envoyée le 23/05/2025 à CDMF AVOCATS

CDMF AVOCATS -

L'affaire enrôlée sous le numéro 2024J00511 concernant M. [O] [C] contre LA COMPAGNIE DES MEDIAS ET MAGAZINES ALPINS, ci-après COMALP, a été entendue à l'audience interactive du 10 mars 2025 et a été mise en délibéré au 09 mai 2025.

En cours de délibéré, M. [C] par l'intermédiaire de son conseil a fait parvenir un courrier au tribunal dans lequel il a indiqué qu'il se désistait et que la société COMALP acceptait ledit désistement.

En date du 07 mai 2025, le greffe a informé les parties que le délibéré initialement annoncé au 09 mai 2025 était prorogé au 23 mai 2025 pour permettre à M. [C] de préciser la nature de son désistement.

Par courriel du 16 mai 2025, Maître CLEMENT-CUZIN, conseil, a indiqué que M. [O] [C] se désistait de l'instance entreprise à l'encontre de la société LA COMPAGNIE DES MEDIAS ET MAGAZINES ALPINS.

Dans ces conditions, le tribunal prendra acte du désistement d'instance de M. [O] [C] à l'encontre de la société LA COMPAGNIE DES MEDIAS ET MAGAZINES ALPINS.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT

PREND ACTE de ce que M. [O] [C] se désiste de la présente instance entreprise à l'encontre de LA COMPAGNIE DES MEDIAS ET MAGAZINES ALPINS.

PREND ACTE de ce que LA COMPAGNIE DES MEDIAS ET MAGAZINES ALPINS accepte le désistement d'instance entrepris à son égard.

JUGE le désistement parfait.

PRONONCE l'extinction de la présente instance.

CONDAMNE M. [O] [C] aux entiers dépens de l'instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pascal LECROQ

Le Greffier Marjorie ROCHE

Signe electroniquement par Pascal LECROQ

Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.

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