T. com. 3801, 17 janv. 2025, n° 2024J00519
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Texte de la décision
2024J00519 - 2501700027/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
17/01/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête en date du 11 décembre 2024
La cause a été entendue à l'audience du 17 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Olivier FAVELIN, Président,
* Monsieur Michel LESBROS, Juge,
* Madame Sarah CURTET, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2024J519 ENTRE - La LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
SELARL LANZA - GIROUD - BOBANT -
[Adresse 2]
ЕТ - Monsieur [F] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC
[Adresse 4]
Copie exécutoire envoyée le 17/01/2025 à SELARL LANZA - GIROUD - BOBANT Copie exécutoire envoyée le 17/01/2025 à Me [O] [T]
Maître [O] [T] -
Rappel des faits et procédure
Par jugement du 08 novembre 2024 enrôlé sous le numéro 2023J405, le tribunal de commerce de GRENOBLE a rendu un jugement opposant La LYONNAISE DE BANQUE à M. [G] [F].
Dans ledit jugement à l'exception du dispositif, le défendeur est mentionné comme étant M. [V] [G] or dans l'assignation il s'agit de M [F] [G].
Par ailleurs, en son dispositif le jugement du 08 novembre 2024 indique être réputé contradictoire or il est contradictoire dans la mesure où l'assignation a été délivrée à personne et que M [F] est représenté par la SELAS ABAD & VILLEMAGNE, avocats.
Par requête reçue au greffe du tribunal de commerce le 11 décembre 2024 et en application de l'article 462 du code de procédure civile, la LYONNAISE DE BANQUE sollicite :
* la rectification du nom du défendeur dans le jugement du 8 novembre 2024,
* la rectification dans le dispositif du jugement, indiquant que celui-ci est contradictoire.
Motifs du jugement :
En application de l'article 462 du code de procédure civile, il s'agit bien d'erreurs matérielles qu'il convient de rectifier sans nécessité d'entendre les parties en audience au préalable,
En conséquence, le tribunal fera droit à la requête du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
CONSTATE que la nature et l'objet de l'affaire ne nécessite pas la tenue de débats en audience,
RECTIFIE l'erreur matérielle figurant dans le jugement du 08 novembre 2024 enrôlé sous le numéro 2023J405 substituant le nom du défendeur [V] par [F],
RECTIFIE l'erreur contenue dans le dispositif du jugement du 08 novembre 2024 enrôlé sous le numéro 2023J405 en substituant la mention « réputée contradictoire » par la mention « contradictoire »,
LAISSE sans changement le reste de la décision enrôlée sous le numéro d'instance 2023J405,
DIT que la mention de ces modifications sera portée en marge du jugement du 08 novembre 2024 enrôlé sous le numéro 2023J405 et sur les expéditions qui en seront délivrées
JUGE que la décision sera notifiée conformément aux dispositions de l'article 465 du code de procédure civile,
DIT qu'il n'y aura pas lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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