T. com. 3801, 14 janv. 2025, n° 2024R00482
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
14/01/2025 ORDONNANCE DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 9 octobre 2024
La cause a été entendue à l'audience des référés du 26 novembre 2024 à laquelle siégeait : - Madame Catherine ROZAND, Président,
assisté de :
* Madame Christine MIGNEMI, commis-greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2024R482
* Monsieur [M] [P]
[Adresse 1] - représenté(e) par Maître PLOTTIN Simon -[Adresse 2]
* Monsieur [M] [S] [Adresse 3] - représenté(e) par Maître [T] [Y] -ЕТ
ENTRE
* La SAS [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Adresse 5] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Corinne MENICHELLI -[Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 14/01/2025 à Me PLOTTIN Simon Copie exécutoire envoyée le 14/01/2025 à Me Corinne MENICHELLI
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
Le 9 octobre 2024, M. [M] [P] et M. [M] [S] ont assigné la SAS PORT DE BULLY devant le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble, auquel ils demandent, sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civil, de condamner la SAS [Adresse 4] à leur fournir, sous astreinte, la carte de navigation concernant le navire de marque ASTON 20 qu'ils ont acquis en mai 2023.
La SAS PORT DE BULLY, présente à l'audience, n'a pas conclu ni formulé oralement de défense au fond, de fin de non-recevoir ou de demande reconventionnelle.
Motifs de l'ordonnance :
L'article 873 du code de procédure civile dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Aux termes des articles 1603 et 1615 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend et il a l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
L'article L.5231-1 du code de transports dispose que « tout navire battant pavillon français ainsi que les engins flottants mentionnés au présent titre doivent être titulaires de l'un des titres de navigation maritime mentionnés à l'article L.5231-2 ».
Il est constent et non contesté que Messieurs [M] ont fait l'acquisition d'un navire de marque ASTON 20, dont l'intégralité du prix de vente a été réglé auprès de la SAS [Adresse 4] en mai 2023, et qu'ils ne disposent pas la carte de navigation du bateau, alors qu'il s'agit d'un accessoire indispensable à transmettre concomitamment à la livraison du bien.
En ne fournissant pas le document demandé, la SAS PORT DE BULLY est à l'initiative d'un trouble manifestement illicite, qu'il convient de faire cesser sans délais.
En conséquence, il sera ordonné à la SAS [Adresse 7] de communiquer à M. [M] [P] et M. [M] [S] la carte de navigation du navire de marque ASTON 20 dont le numéro WIN est le FRSPL55517B222, et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance.
Le juge des référés constate que M. [M] [P] et M. [M] [S] ne justifient pas leur demande au titre de la majoration du prix de stationnement du navire, et déboutera les demandeurs de leur demande à ce titre.
Il serait injuste de laisser à la charge de M. [M] [P] et M. [M] [S] les frais irrépétibles qu'ils ont dû engager pour leur défense,
Le juge des référés condamnera en conséquence la SAS PORT DE BULLY à payer à M. [M] [P] et M. [M] [S] la somme arbitrée à 1 500€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [Adresse 4] sera également condamnée aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS à la SAS PORT DE SULLY de communiquer à M. [M] [P] et M. [M] [S] la carte de navigation du navire de marque ASTON 20 dont le numéro WIN est le FRSPL55517B222, et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance.
SE RESERVONS le contentieux de la liquidation de l'astreinte.
DEBOUTONS Messieurs [M] de leur demande au titre de la majoration du prix de stationnement du navire.
CONDAMNONS la SAS [Adresse 4] à payer à M. [M] [P] et M. [M] [S] une somme de 1 500€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SAS PORT DE BULLY aux entiers dépens, et les liquidons à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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