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T. com. 3801, 11 févr. 2025, n° 2024R00508


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Date
11/02/2025
Numéro
2024R00508
Lieu / cour
3801
Id
69ae63e7cdc6046d4701cafa

Texte de la décision

3,112 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

11/02/2025 ORDONNANCE DU ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 25 octobre 2024

La cause a été entendue à l'audience des référés du 21 janvier 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Bernard GONON, Président,

assisté de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n° 2024R508
* La SARL MEN'HELEC

[Adresse 1] - représenté(e) par Maître [D] [N] -15 [Adresse 2]

ENTRE
* La SARL ARTEA PROMOTION

[Adresse 3] [Localité 1] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [A] [T] -19 [Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 11/02/2025 à Me [D] [N] Copie exécutoire envoyée le 11/02/2025 à Me [A] [T]

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à voir le juge des référés :

Condamner la société ARTEA PROMOTION à régler à titre provisionnel à la société MEN'HELEC la somme de 27 634,06€ correspondant à ses factures émises, outre intérêts majorés en application des dispositions de l'article L441-10 du code de commerce à compter de la première mise en demeure du 03 septembre 2024.

Condamner la société ARTEA PROMOTION à fournir à la société MEN'HELEC la garantie de paiement prévue par les dispositions de l'article 1799-1 du code civil sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé du jugement à venir.

Condamner la société ARTEA PROMOTION à régler à la société MEN'HELEC la somme de 4 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

ATTENDU qu'à l'audience la société MEN'HELEC déclare se désister de l'instance à l'encontre de la société ARTEA PROMOTION.

ATTENDU que la société ARTEA PROMOTION déclare accepter le présent désistement de la société MEN'HELEC à son égard.

ATTENDU que dans ces conditions, il convient de prononcer l'extinction de la présente instance, la société MEN'HELEC conservant à sa charge les frais qu'elle a engagés dans la présente instance ainsi que les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

NOUS JUGE DES REFERES STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PRENONS ACTE de ce que la société MEN'HELEC se désiste de son instance engagée à l'encontre de la société ARTEA PROMOTION.

PRENONS ACTE de ce que la société ARTEA PROMOTION accepte le désistement d'instance de la société MEN'HELEC à son égard.

ORDONNONS en conséquence l'extinction de la présente instance.

LAISSONS les dépens à la charge du demandeur.

LIQUIDONS les dépens conformément à l'article 701 du Code de Procédure Civile à la somme de 38,65 € TTC.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Bernard GONON

Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Bernard GONON

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.

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